N° 14/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 64-13/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Audience du 16 juin 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
Avocètien HOUNGA LA COUR SUPREME
C/
Consorts GBADAMASSI CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
Vu la déclaration en date du 14 avril 1958 faite par Maître ROUBICHOU, Avocat-défenseur à Dakar agissant au nom du sieur Avocètien HOUNGA, au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar, par laquelle s'est pourvu en annulation contre l'arrêt rendu le 17 octobre 1957 par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey dans la cause opposant le requérant aux consorts GBADAMASSI;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date de Maître FELIHO et du sieur GBADAMASSI en date des 18 septembre 1969 et 06 janvier 1970 ;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juin mil neuf cent soixante douze, M. le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par
PAR CES MOTIFS;
EN LA FORME.
Reçoit le pourvoi formé le 28 août 1970 par sieur DOSSOU Kpèloko.
AU FOND.
Casse l'arrêt entrepris sur le 2èmè moyen, renvoie la cause devant la Cour d'Appel autrement composée pour être statué à nouveau.
Condamne les sieurs SOKOME Hagnonnou et SOKOME Codjo aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU
PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA
GREFFIER.
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef
E. MATHIEU F. HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA