LV/B
N°16 CJP du Répertoire
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N° 72-2/ CJP du Greffe
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Arrêt du 16 juin 1972
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HOUNNOU François dit Gay
C/
Ministère Public
Dame de SOUZA née GBEDO Akavi Elisabeth
Vu la déclaration en date du 6 août 1971 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur HOUNNOU François dit Gay s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 252 rendu le 5 août 1971 par la Cour d'Appel (Chambre Correctionnelle) ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juin mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 6 août 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur HOUNNOU François dit Gay a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 252 du 5 août 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) ;
Attendu que par bordereau n° 89/PG du 13 janvier 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 19 janvier ;
Attendu que par lettre n° 112/GCS du 7 février 1972, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, le mettait en demeure d'avoir à consigner la somme de 5000 francs dans le délai de quinze jours à compter de la notification et à faire parvenir ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par l'intermédiaire d'un Avocat;
Attendu que cette pièce transmise par le n° 113/GCS du 7 janvier au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou fit l'objet du soit transmis n° 226/C 3A de recherches infructueuses du 18 mars 1972 du Commissaire de Police du 3èArrondissement, lieu do domicile du requérant et du soit transmis n° 1748/CC en retour du 22 mars 1972 du Commissaire Central au Greffier en Chef.
Qu'il a été enregistré arrivée le 23 mars;
Attendu que le requérant qui semble avoir quitté le carré n° 451 de Cotonou alors qu'il avait donné cette adresse tout au long de la procédure paraît se désintéresser de son pourvoi et qu'il y a lieu de l'en déclarer déchu.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur HOUNNOU François déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .....GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF
Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.