N° 17/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-27/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Audience du 21 juillet 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
Kossi ADJIBORO LA COUR SUPREME
C/
ZAMBA Ignace CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 22 juillet 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé Kossi ADJIBORO, cultivateur demeurant au quartier Brésil-Adjido à Ouidah contre l'arrêt n° 47 en date du 24 juillet 1970 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Local);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre missive enregistrée le 22 juillet 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur Cossi ADJIBORO a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 47 du 24 juillet 1970 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 3129/PG du 26 octobre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec deux autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée le 28 octobre au Greffe;
Attendu que par lettre n° 1040/GCS du 7 décembre 1970, le Greffier en Chef notifiait au requérant d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinzaine de la notification et à faire déposer ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat;
Que cette lettre fit l'objet du soit transmis n° 1041/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de la ville de Ouidah;
Que cette notification n'étant pas revenue, par lettre n° 1442/GCS du 17 décembre le Greffier en Chef demandait au Commissaire de Police de convoquer le sieur Kossi ADJIBORO à son greffe;
Attendu que cette pièce fit l'objet d'une notification du 22 décembre 1971 certifiée par P.V. 1225/PUO et enregistrée arrivée au Greffe de la Cour Suprême le 11 janvier 1972 après une erreur de transmission;
Or, attendu que le sieur Kossi ADJIBORO bien que touchant à sa personne ne s'est pas présenté et n'a donné aucune suite à son pourvoi;
Attendu que dans ces conditions il n'y a pas lieu de le relancer à nouveau et qu'il convient de le déclarer forclos.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur Kossi ADJIBORO irrecevable en la forme.
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA