N° 18/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 68-6/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Audience du 21 juillet 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
X B LA COUR SUPREME
C/
Collectivité ADJOU MOUMOUNI CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
Vu la déclaration de pourvoi en cassation ou annulation faite le 29 juillet 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé X B, contre l'arrêt n° 44 en date du 10 juillet 1968 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Judiciaire);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juin mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Y en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 29 juillet enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur X B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 44 rendu le 10 juillet 1968 dans la cause qui l'opposait à la collectivité ADJOU MOUMOUNI ;
Que par lettre n° 3710/PG en date du 18 novembre 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure;
Attendu que par lettre n° 1816/GCS du 12 décembre 1968, le Greffier en Chef Près la Cour Suprême informait le requérant qu'il lui était assigné un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation et qu'il devait consigner sous quinzaine la somme de 5.000 francs sous peine de déchéance;
Que cette pièce faisait l'objet de la transmission n° 1817/GCS du 12 décembre 1968, du soit transmis n° 11066/CCC du 14 décembre 1968 du Commissariat Central au Commissaire de Police du 4ème arrondissement et du soit transmis en retour n° 2208/C4A du Commissaire de Police du 4ème arrondissement au Commissaire Central puis du soit transmis n° 11332/CCC au Greffe de la Cour Suprême où elle parvenait le 23/12/1968 avec l'indication que le sieur X B «est déjà décédé»;
Attendu que le 21 janvier 1969, Maître FORTUNE, déposait au Greffe de la Cour Suprême une expédition d'un acte de pourvoi qu'il avait fait dresser lui-même le 20 janvier au Greffe de la Cour d'Appel au nom de ses clients Ae X, Ab Z, Aa Af Z en qualité de représentants des feux X B et Ad Aa Af, contre l'arrêt sus-dit, en régularisation de la procédure, le premier pourvoi étant nul de toute évidence puisque la personne désignée comme auteur était décédée ainsi qu'il ressort des qualités de l'arrêt;
Attendu que par lettre n° 160/GCS du 30 janvier 1969, acte était donné à Maître FORTUNE du dépôt de son pourvoi et les délais habituels lui étaient assignés. Que la communication était reçue à l'étude le 31/1/69 et que le 1 février, la caution était versée;
Attendu que le 21 février 1969 parvenait au greffe une lettre de Maître FORTUNE sollicitant un délai supplémentaire de deux mois pour un certain nombre d'affaires qu'il occupait parmi lesquelles le présent dossier;
Que réponse lui était donné par lettre 275 du 10 mars 1969 reçue le même jour en l'étude et lui accordait le délai de deux mois sollicité;
Attendu que Maître FORTUNE laissait s'écouler le délai sans conclure et que par nouvelle lettre du 13 août il renouvelait une demande de sursis de deux mois qui lui fut encore accordée par lettre n° 1070/GCS du 27 septembre 1969;
Attendu que l'affaire appelée à l'audience du 9 décembre 1970, première audience utile après le dépôt du rapport du 22 janvier 1970 fut remise au rôle général à la demande de la partie requérante;
Attendu que par lettre du 17 juin 1971, Maître KUTUKLUI informa la Cour de sa constitution pour les consorts X B;
Que par ailleurs, par lettre du 8 juin 1971 versée au dossier, Maître BARTOLI qui avait été constitué après Maître FORTUNE remettait le dossier à Maître KUTUKLUI;
Attendu qu'après le délai de deux mois accordé sur sa demande du 17 juin à Maître KUTUKLUI, lui renouvelait celle-ci par lettre du 20 juillet;
Qu'un accord pour une prolongation de 1 mois lui était donné par lettre 1123/GCS du 6 août reçue le 7 en l'étude;
Attendu qu'une nouvelle demande parvenait au Greffe le 14 septembre 1971 et qu'un ultime délai était consenti jusqu'à fin novembre par lettre 1311/GCS du 16 novembre, sans peine de suite utile;
Attendu que soient les avatars de l'étude concernée qu'il ne paraît pas se manifester chez le requérant, la ferme volonté de suivre sur le pourvoi qu'il a lui-même élevé le 29 juillet 1968 et qu'il y a lieu de l'en déclarer forclos.
PAR CES MOTIFS;
Déclare les sieurs Ae X, Ab Z, Aa Af Z déchus de leur pourvoi pour forclusion.
Les condamne aux dépens.
Ordonne le remboursement de l'amende; condamne des défendeurs dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ac Y, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. C A