N°21 du Répertoire
Arrêt n°71-14/ CJP du 21 juillet 1972
BINAZON Cyprien
C/
Ministère Public
ADJAHOSSOU Symphorien
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 15 mars 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par le nommé BINAZON Cyprien contre l'arrêt n°51 en date du 12 mars 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels );
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante
douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 15 mars 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le sieur BINAZON Cyprien a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 51 rendu le12 mars 1972 par la Cour d'Appel de Cotonou; Chambre des appels correctionnels ;
Attendu que par bordereau n° 2628 / PG du 8 juillet le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le12 juillet;
Attendu que par soi transmis n°1100/GCS du 26 juillet 1971 , le Greffier en chef près la Cour Suprême transmettait au COMMISSAIRE Central de POLICE DE Cotonou une mise en demeure au requérant d'avoir à consigner dans les 15 jours une somme de 5.000 francs et à fournir son mémoire ampliatif dans les deux mois par les soins d'un avocat .
Attendu que notification était faite le 16 août 1971 suivant procès -verbal n°1640/ CIA du COMMISSARIAT DE Police du 1er arrondissement de la ville de Cotonou . Que retour était fait de cette pièce 21 août 1971 au greffe;
Que sans nouvelle du requérant , le greffier en chef par lettre n°1388 du 6 décembre 1971 le faisait convoquer en son étude; que procès -verbal de convocation était dressé le 21 janvier 1972 suivant PV N°016 /C2A et que le 25 janvier le sieur BINAZON Cyprien se présentait effectivement;
Qu'il lui était rappelé qu'il devait constituer avocat , et qu'un délai de deux mois lui était accordé pour faire produire son mémoire;
Attendu que sans nouvelles encore il apparaît que le sieur BINAZON se désintéresse de son action et qu'il y a lieu de le déclarer forclos
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi du sieur BINAZON Cyprien irrecevable en la forme .
Le condamne aux dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.
.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Monsieur :
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA