N°2 2 du Répertoire
Arrêt n°71-10/ CJP du 21 juillet 1972
De SOUZA Barthélemy
DEGBEGNI Emmanuel
EHAHOUN Samuel
Vu les déclarations de pourvoi en cassation faite les 5 et 6 mars 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par Maîtres BARTOLI et ANGELO , avocats à la Cour, conseils des sieurs DEGBEGNI Emmanuel -EHAHOUN Samuel et De SOUZA Barthélemy
contre les arrêts en date du 4 mars 1971 tant pénal , tant incident que civil rendus par la Cour D'Assises du Dahomey Séant à Cotonou
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu les arrêts attaqués;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze , Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclarations enregistrées au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 5 et 6 mars 1971 , Maîtres BARTOLI et ANGELO , conseils des sieurs DEGBEGNI Emmanuel -EHAHOUN Samuel et De SOUZA Barthélemy ont élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions des arrêts tant pénal , incident que civil en date du 4 mars 1971 rendus par la Cour D'Assises du Dahomey séant à Cotonou;
Attendu que par bordereau n°1757/PG du 10 mai 1971 , le Procureur Général prés la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 17 mai 1971;
Que par lettre n°825/GCS et 826/GCS , le Greffier en chef notifiait aux conseils auteurs du pourvois , d'avoir à faire parvenir à la Cour leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux mois;
Attendu que par lettre du 23 juin 1971 reçue le 24 au Greffe, Me BARTOLI faisait parvenir un mémoire ampliatif commun aux trios avocats constitués et sollicitait une abr2viation des délais pour la mise état du dossier;
Attendu qu'il était répondu par lettre n°956 du 6 juillet 1971 du Président - Rapporteur qu'il faisait communiquer ce mémoire au Parquet Général et à la Société partie civile en réduisant à un mois le délai imparti et qu'une réduction plus importante appartenait au seul président de la Cour Suprême;
Attendu qu'il ne semble pas que cette mesure ait été sollicitée mais que le 27 juillet 1971 sont parvenus au Greffe trois lettres de désistement émanant des sieurs CODO célestin , Roger LOISEL et Laniyan Ange transmises par le régisseur de la prison civile;
Attendu que par arrêt n°24 en date du 29 juillet 1971 il a été donné acte de leur désistement aux nommés CODO célestin , Roger LOISEL et Laniyan Ange;
Attendu qu'il a été enregistré arrivée au Greffe de la Cour Suprême le 3 juillet 1972 une lettre datée du 1er juillet émanant du nommé Barthélemy de SOUZA incarcéré à la prison civile de Cotonou informant la Cour de son désistement;
Attendu que sur instruction du rapporteur le Greffier en chef a recueilli le 14 juillet 1972 la déclaration des nommés EHAHOUN Samuel et DEGBEGNI Emmanuel pris dans la même procédure et qui ont déclaré le premier a recueilli le 14 juillet 1972 la déclaration des nommés n'avoir élevé aucun pourvoi en cassation , le second se désister dudit pourvoi formulé en son nom par ses conseils Me BARTOLI et KEKE .
Attendu qu'il y lieu de prendre un arrêt de donné acte de leurs désistements aux condamnés de SOUZA Barthélemy et DEGBEGNI Emmanuel et de constater que le nommé EHAHOUN Samuel n'est pas concerné par la présente procédure .
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux nommés de SOUZA Barthélemy et DEGBEGNI Emmanuel de leur désistement d'action et constate l'acquiescement du sieur EHAHOUN Samuel aux arrêts tant pénal que civils du 4 mars 1971
Laisse les frais à la charge du Trésor
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Messieurs :
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU H.GERO AMOUSOUGA