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21/07/1972 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 juillet 1972, 23


N°23 du Répertoire

Arrêt n°72-11/ CJP du 21 juillet 1972

Ministère Public
C/
BATHA Antonin
ADOUKONOU Julien


La Cour: Chambre Judiciaire;
Ouï monsieur le Conseiller Frédéric HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Vu la demande en règlement de juges formés par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou dans la procédure instruite contre:

BATHA Antonin
ADOUKONOU Julien

Préetvenu de corruption de fonctionnaire en applicat

ion des articles de la loi du 26 juillet 1961-177 et suivants du code pénal;
Vu les articles 551 et suivants du code...

N°23 du Répertoire

Arrêt n°72-11/ CJP du 21 juillet 1972

Ministère Public
C/
BATHA Antonin
ADOUKONOU Julien

La Cour: Chambre Judiciaire;
Ouï monsieur le Conseiller Frédéric HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Vu la demande en règlement de juges formés par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou dans la procédure instruite contre:

BATHA Antonin
ADOUKONOU Julien

Préetvenu de corruption de fonctionnaire en application des articles de la loi du 26 juillet 1961-177 et suivants du code pénal;
Vu les articles 551 et suivants du code de Procédure Pénale; .
Vu les articles 104 et suivants de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;
Attendu que par lettre n°1925/PG du 28 juin 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier M.P. C/ BATHA Antonin et ADOUKONOU Julien et qu'il est enregistrée arrivée au greffe sous le n° 400/GCS du 30 juin 1972; que de ce dossier , il résulte les faits suivants:

Sur réquisitions aux fins d'informer du Procureur de la République de Cotonou en date du 18 octobre 1971 , une information est ouverte par le juge d'instruction du 2ème cabinet contre BATHA Antonin ET ADOUKONOU Julien pour corruption.

Par lettre n°/JIC2 du 21 janvier 1972 , le juge d'instruction s'étant avisé que le nommé ADOUKONOU Julien, inspecteur de police pouvait la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 demandait au Directeur de la Sûreté de lui faire savoir si l'intéressé a ou n'a pas cette qualité . Cette lettre fut rappelée par une autre n°43/JIC2 du 13 février 1972

Le 17 février 1972 par lettre n° 048/*DSN , le Directeur de la Sûreté Nationale répondait à la demande du juge d'instruction, mais entre temps l'information avait suivi son cours.

Par ordonnance de soit communiqué en date du 17 février 1972 , le juge d'instruction communiquait le dossier au Procureur de la République pour suivre sur la procédure prévue par l'article 551 du CPP en même temps le juge d'instruction engage dès le 21/2/72 la procédure prévue par l'article 149 alinéa 1 du même code tendant à l' annulation des actes d'informations postérieures à l'enquête préliminaire et la chambre d'accusation par arrêt n°34 du 18 mars 1972 annula partiellement le réquisitoire introductif en date du 18 octobre 1971, le procès -verbal d'interrogatoire de 1ère comparution concernant ADOUKONOU Julien en date du 6 novembre 1971 , le procès -verbal d'interrogatoire du fond concernant le susnommé en date du 6 décembre 1971, de même que le procès -verbal de la déposition de témoin Gérard AHOUI et de sa confrontation avec ADOUKONOU Julien en date du 10 décembre 1971 .

Attendu que bien qu'il ne soit pas versé au dossier la décision du_ nommé Adoukonou Julien lui conférant la qualité d'officier de police judiciaire , les renseignements fournis par le Directeur de la Sûreté Nationale permettent de lui reconnaître cette qualité ( voir lettre n°048/DSN du 17/2/72 susmentionnés ) qu'il bénéficie en conséquence des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale .

Attendu qu'il n'y pas d' inconvénients à ce que le même juge dit désigné pour continuer l'information et le tribunal de première instance de Cotonou pour le jugement éventuel de cette affaire .

PAR CES MOTIFS

Réglant de juges , désigne le tribunal de 1ère instance de Cotonou pour instruction et éventuellement le jugement de l'affaire Ministère Public contre Julien Adoukonou;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit;
Ainsi fait et prononcé en audience publique de la Cour Suprême ,Chambre Judiciaire , le vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze , à laquelle siégeaient Messieurs:
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS

En présence de M Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL


Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Rapporteur Le Greffier en chef

A. HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 21/07/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-07-21;23 ?
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