N°27 du Répertoire
Arrêt n°65-11/ CJP du 22 décembre 1972
ADJIBOLA Bissirou
C/
Ministère Public
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 16août 1965 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par les nommés ADJIBOLA Bissirou et cinq autres , tant contre l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou du 4 mai 1964 les renvoyant devant la Cour d'Assises du Dahomey que contre l'arrêt de cette dernière juridiction rendu le 14 août 1965 qui les a condamnés à diverses peines dont 15 ans de prison pour le susnommé;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu les arrêts attaqués;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante
douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par actes reçus au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 16 août 1965 , le nommé ADJIBOLA Bissirou et 5 autres ont déclaré se pourvoir en cassation tant contre l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou du 4 mai 1964 les renvoyant devant la Cour d'Assises du Dahomey , ensemble la procédure antérieure , la décision de la Cour d'Appel les déclarant coupables , que contre l'arrêt de cette dernière juridiction rendu le 14 août 1965 qui les a condamnés à diverses peines dont 15 ans de prison pour le susnommé;
Attendu que par lettre datée de la prison civile de Cotonou du 26 février 1972, enregistrée arrivée au cabinet de la Cour Suprême le 7 mars et communiquée au Président de la judiciaire le 1er décembre 1972 le nommé ADJIBOLA Bissirou formule une renonciation à son pourvoi;
Attendu que cette lettre manuscrite , sans indication de la personne du rédacteur porte en guise de signature une empreinte digitale;
Mais outre qu'elle porte au recto côté gauche en haut sous le nom du requérrant le cachet avec paraphe de la prison civile , attendu qu'elle contient au verso la transmission datée du 28 février 1972 du régisseur de la prison civile avec apposition du cachet et signature .
Attendu , son authenticité ne faisant aucun doute , qu'il y a lieu d'accueillir ce désistement et d'en donner acte à l'intéressé;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur ADJIBOLO Bissirou du désistement de son pourvoi en cassation;
Laisse les dépens à la charge du trésor
Ordonne la transmission du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Messieurs :
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Me Honoré GERO AMOUSSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président - Rapporteur Le Greffier en chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA