Procédure - Pourvoi en cassation - Suite non donné au pourvoi formé - Forclusion
Est forclos en son pourvoi le requérant qui s'en est désintéressé.
N°2/CJ P du 26-01-1973
BAHOUNGBOTCHE Okuandé et consorts
C/
Ministère Public
OGOUCHI Conforte
Vu la déclaration faite le 23 octobre 1971 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, substituant Maître BARTOLI, conseil des sieurs BAHOUNGBOTCHE et consorts, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°270 rendu le 22 octobre 1971 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 23 octobre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me FELIHO, substituant Maître BARTOLI, conseil des sieurs BAHOUNGBOTCHE et consorts s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°270 du 22 octobre 1971 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;
Attendu que par bordereau n°89/PG du 13 janvier 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 19 janvier 1971;
Attendu que par lettre n°105/GCS du 7 février 1972 le greffier en chef de la Cour Suprême rappelait demandait au conseil de lui fournir l'attestation de mise en état ou un certificat d'exécution de la peine concernant le nommé Aga OKOUANDE, condamné dans l'arrêt;
Qu'à cette demande remise en l'étude le 10 février Maître BARTOLI répondait par lettre du 11 qu'il n'était pas constitué par le sieur BAHOUNGBOTCHE Okuandé devant la Cour Suprême;
Attendu que les précisions fournies par lettre n°20/GCS du 7 mars 1972 et la question posée de savoir si le pourvoi avait été élevé du propre chef du conseil ou avec l'accord des clients, Maître BARTOLI répondit par lettre du 8 mars que c'était bien à la demande expresse de ces derniers que Maître FELIHO avait fait enregistrer le pourvoi, mais que les condamnés ne se sont plus manifestés auprès de lui, après l'avoir assuré qu'ils le constituaient.
Attendu qu'il avait semblé au rapporteur qu'ils se désintéressent de leur pourvoi, qui en tout état de cause est irrecevable en la forme en ce qui concerne Aga Okuandé non incarcéré, et qu'il y avait lieu de les en déclarer déchus;
Attendu qu'après communication du précédent rapport à Monsieur le Procureur Général et en raison des observations qu'il a formulées le 10 mai 1972, le greffier en chef a reçu instruction de convoquer les requérants pour les entendre dans le sens de ces observations;
Qu'effectivement et sans que la convocation adressée aux bons soins du Commandant de Brigade de Gendarmerie de Sakété ne soit retourne avec le procès-verbal s'y rapportant, le sieur Lachille Labissi s'est présenté au greffe le 17 novembre et a déclaré tout ignorer du pourvoi;
Qu'il a cependant déclaré vouloir prendre contact avec son avocat pour décider de la suite à donner et a promis de repasser dans les huit jours au greffe pour informer la Cour de la décision prise.
Attendu que les huit jours sont passés sans que le sieur Lachille ne se soit présenté; que par ailleurs , de ses déclarations, il ressort que le sieur Aga Okouandé ne s'est pas mis en état, que les autres requérants ont quitté le village;
Attendu que tout laisse apparaître qu'aucun des quatre condamnés n'a la ferme intention de donner suite à la déclaration de pourvoi déposée en leur nom par Me BARTOLI.
PAR CES MOTIFS
Prononce la forclusion prévue par l'article 51 de l'Ordonnance 21/PR;
Laisse les frais à la charge du Trésor la sommation de déposer la caution n'ayant pas été faite aux requérants;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON; Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA; GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA