Procédure - Pourvoi en cassation - Suite non donné au pourvoi formé - Forclusion
Est forclos en son pourvoi le requérant qui s'en est désintéressé.
N°4 /CJ P du 23 février 1973
AMEDJI Samuel et consorts
C/
Ministère Public
GNAHOUI Comlan Septime
Vu la déclaration en date du 21 Juin 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître d'ALMEIDA, Avocat à Cotonou, Conseil du Sieur AMEDJI Samuel, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°179 du 18 juin 1971 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 21 juin 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître d'ALMEIDA, Avocat à Cotonou, Conseil du Sieur AMEDJI Samuel, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°179 du 18 juin 1971 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau du 1er décembre 1971, le Procureur Général près la cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 03 décembre;
Attendu par que lettre n°21/GCS du 7 janvier 1972 transmise par n°23/GCS du 7 janvier au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou, le greffier en Chef indiquait au sieur AMEDJI Samuel qu'il devait se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et déposer ses moyens de cassation par le canal d'un avocat dans le délai imparti de deux mois;
Que cette pièce fit l'objet de P.V. de remise n°44/C2A du 14 mars 1972 du Commissaire de Police au 2ème arrondissement à la personne de la dame AMEDJI Cécile;
Attendu que sans suite dans le délai, le rapporteur donna instruction de convoquer le sieur AMEDJI au greffe pour être entendu sur ses intentions du fait que ce n'était pas lui qui avait reçu la notification;
Que se présentant au greffe de la Cour Suprême le 5 juillet 1972, le sieur AMEDJI affirma vouloir suivre sur le pourvoi et s'engagea à consigner;
Attendu qu'effectivement il déposa le 12 juillet la somme de 5.000 francs mais qu'à la rentrée il n'avait pas donné d'indication sur l'avocat qu'il avait déclaré vouloir constitué et que les délais étant largement écoulé, il y a lieu de le déclarer forclos.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur AMEDJI Samuel forclos en son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA