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23/02/1973 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 1973, 5


Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit malgré mise en demeure - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui bien qu'ayant consigné son mémoire, n'a pas produit son mémoire ampliatif.

N°5 /CJ A du 23 février 1973

Consorts ADJADI Vincent SALAKO
C/
ADJADI Antoine
Dame ADJADI Lucie née VERA



Vu la déclaration en date du 19 mars 1970 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ADJADI Vincent SALAKO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 18 mars 1970 rendu par la cour d'A

ppel de Cotonou(chambre de droit traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu...

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit malgré mise en demeure - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui bien qu'ayant consigné son mémoire, n'a pas produit son mémoire ampliatif.

N°5 /CJ A du 23 février 1973

Consorts ADJADI Vincent SALAKO
C/
ADJADI Antoine
Dame ADJADI Lucie née VERA

Vu la déclaration en date du 19 mars 1970 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ADJADI Vincent SALAKO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 18 mars 1970 rendu par la cour d'Appel de Cotonou(chambre de droit traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel sous le n°3 du 19 mars 1970, le sieur ADJADI Vincent Salako s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 18 mars 1970 rendu par la cour d'Appel de Cotonoustatuant en matière du droit traditionnel ;

Attendu que par bordereau 2193/PG du 23 juillet 1970, le Procureur Général près la cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe sous le n°453/GCSbis du 25 juillet 1970;

Attendu que par lettre n°717/GCS du 13 août 1970 le greffier en Chef accordait à ADJADI Vincent Salako un délai de deux mois pour faire connaître ses moyens de cassation et que par la même lettre le mettait en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance; tout en lui rappelant les stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966; que cette lettre transmise pour notification et remise au Commissaire Central de la ville de Cotonou par une autre n°718 de la même date a été suivie d'une réponse envoyée par ADJADI Salako Vincent sous la forme d'un mémoire ampliatif rédigé par lui même, ce qui ne satisfait pas les dispositions de l'article 42 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966selon lesquelles «le ministère d'avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême sauf en matière de recours pour excès de pourvoi» ;

Qu'après plusieurs lettres de convocation transmise par le Commissaire Central de Cotonou, le Greffier en Chef recevait dans son bureau , le nommé ADJADI Salako Vincent, lui fit lecture de l'article précité et reçu ses déclarations sur procès-verbal adressé le lundi 22 février 1971 qu'il résulte de ce procès-verbal qu'un délai de quinze jours a été accordé au sus-nommé pour faire connaître le nom de l'avocat qu'il aura constitué;

Que le 10 mars 1971, Me AMORIN faisait savoir à la Cour qu'il était constitué par ADJADI; Que par lettre n°606/GCS du 17 avril 1971 reçue en l'étude le 20, Me AMORIN se voyait accordé un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Attendu que Me AMORIN ne répondit pas à cette lettre après l'expiration de ce délai et le nommé ADJADI convoqué à plusieurs reprises ne se présenta au bureau du Greffier en Chef que le 10 mai 1972; entre temps, le Commissaire avait révélé dans ces procès-verbaux que l'intéressé était absent du territoire et se trouvait au Togo; que le 10 mai 1972, donc, entendu que procès-verbal, ADJADI confirmait avoir constitué Me AMORIN mais ajoutait qu'il n'était pas en règle vis-à-vis de lui, qu'il recevait par ce procès-verbal un ultime délai d'un mois pour faire connaître ses moyens de cassation;

Que par lettre n°618/GCS du 4 juillet 1972, reçue le 5/7/1972, il est demandé à Me AMORIN s'il maintenait sa constitution pour les consorts ADJADI; que par lettre du 15/9/1972 enregistrée arrivée sous le n°653/GCS du 25/9/1972, Me AMORIN communiquait à la Cour, copie de la lettre en date du 17/8/1972 par laquelle il faisait connaître sa déconstitution au sieur ADJADI;

Que par lettre n°1049 du 23 novembre 1972, le greffier en chef invitait par l'intermédiaire du Commissaire Central de Cotonou, le nommé ADJADI à se présenter le 7/12/1972 au greffe de la Cour Suprême;

Qu'entendu sur procès-verbal du 7/12/1972, ADJADI Salako Vincent se vit accordé un délai de 15 jours pour faire connaître le nom de son nouveau conseil.

Que sans nouvelles depuis cette date, il a lieu de considérer que ADJADI Salako Vincent se désintéresse de son pourvoi et de l'en déclarer forclos.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur ADJADI Salako Vincent et consorts forclos du pourvoi formé le 19 mars 1970.

Met des dépens à leur charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire; Président

Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL,

Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU F. HOUNDETON H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 23/02/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-23;5 ?
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