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30/03/1973 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 1973, 10


Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°10/CJ A du 30-03-1973

Assoclé Honfoga Chaholo
Aguèmon Honfoga Chaholo
C/
NOUATIN Bonaventure Pierre



Vu la déclaration en date du 16 décembre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle les sieurs Assoclé HONFOGA CHAHOLO et Aguèmon HONFOGA CHAHOLO se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°97 du 10 novembre 1971 rendu par la Chambre de Dro

it local de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt ...

Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°10/CJ A du 30-03-1973

Assoclé Honfoga Chaholo
Aguèmon Honfoga Chaholo
C/
NOUATIN Bonaventure Pierre

Vu la déclaration en date du 16 décembre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle les sieurs Assoclé HONFOGA CHAHOLO et Aguèmon HONFOGA CHAHOLO se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°97 du 10 novembre 1971 rendu par la Chambre de Droit local de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que comparaissant au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les sieurs Assoclé HONFOGA CHAHOLO et Aguèmon HONFOGA CHAHOLO ont élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°97 du 10 novembre 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, chambre de Droit Local;

Attendu que par bordereau n°225/PG du 26 janvier 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 31 janvier ;

Attendu que par lettre n°188/GCS du 25 février 1972, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait aux requérants d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer la caution de cinq mille dans le délai de quinze jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par l'office d'un avocat;

Que cette notification transmise par n°189/GCS du 25 février 1972 au Commissaire Central de Police de la ville de Porto-Novo fit l'objet de deux procès-verbaux de notification à personne en date du 17 mars 1972 qui sont parvenus à la Cour Suprême le 26 mai 1972;

Attendu que la consignation a été effectuée le 25 avril 1972 et serait de ce fait hors délai;

Attendu que de plus aucun mémoire n'ayant été déposé à ce jour et aucun avocat n'ayant fait connaître sa constitution, il y a lieu de prononcer la déchéance ou la forclusion.

PAR CES MOTIFS

Déclare les sieurs Assoclé HONFOGA CHAHOLO et Aguèmon HONFOGA CHAHOLO déchus de leurs pourvois ;

Les condamnes aux dépens ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 30/03/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-30;10 ?
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