Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.
N°8/CJ A du 30-03-1973
KOKOUTO Antoine Akondé
C/
SOGNIGBE Togbé François
Vu la déclaration en date du 30 juin 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître PARAISO substituant Maître COADOU le BROZEC, conseil de KOKOUTO Antoine, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°6771 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de Droit local ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 30 juin 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître PARAISO, avocat, substituant Maître COADOU, conseil de KOKOUTO Antoine, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°67/71 rendu par chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui opposait son client au sieur SOGNIGBE François;
Attendu que par bordereau daté du 12 octobre 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 3 novembre1971 ;
Attendu que par lettre n°1483/GCS du 29 décembre 1971, reçue en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au conseil du requérant d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir déposer la caution de cinq mille dans le délai de quinze jour et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois;
Que par lettre du 1er mars 1972 enregistrée arrivée le 3 au greffe, Maître COADOU le BROZEC sollicitait un délai supplémentaire de deux mois pour le dépôt de son mémoire;
Que cette requête était accordée et notifiée en l'étude le 11 mars;
Attendu que par lettre du 19 avril enregistrée arrivée le 22 au greffe, Maître COADOU demandait au Greffier en Chef de bien vouloir relever son client de la déchéances prévues à l'article 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, son client ayant promis de verser la consignation fin juin 1972 au plus tard;
Attendu que sur instructions, le Greffier en Chef lui faisait connaître que la prescription indiquée ne relevait pas de ses attributions;
Attendu qu'il y a lieu au prononcé de la déchéance formellement prévue au texte, d'autant que le délai accordé pour présenter le mémoire est expiré lui aussi depuis plus d'un an;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur KOKOUTO Antoine déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA