Procédure - Pourvoi en cassation - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Irrecevabilité.
Est irrecevable, le pourvoi formé sans constitution d'avocat par le requérant.
N°7/CJ P du 27-04-1973
HOUNGUE Justin
C/
Ministère Public
BOUKARY MOUKAÏLA DOGO
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite au greffe de la Cour d'Appel le 21 octobre 1967, par laquelle le sieur HOUNGUE Justin s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°282 rendu le 20 octobre 1967 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire en date du 25 février 1971 du demandeur;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte reçu le 21 octobre 1967 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou a été enregistré, le pourvoi en cassation du sieur HOUNGUE Justin, partie civile, contre l'arrêt n°282 du 20 octobre 1967 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;
Que le dossier de la procédure a été transmise à la Cour Suprême le 16 mars 1968 par lettre du Procureur Général n°220/PG enregistrée arrivée sous le n°181/GCS du 19 mars 1968;
Attendu que par lettre du 19 avril 1968 le greffier en chef de la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour et lui notifiait l'obligation de consigner sous peine de déchéance dans le délai de 15 jours.
Que notification fut faite en fin de compte au requérant par réclamation au greffe de la Cour Suprême le 25 mai 1968 et consignation effectuée le même jour avec promesse de faire connaître dans la huitaine le nom du conseil qu'il constituait;
Attendu que, sans nouvelles de cette désignation le greffier en chef lui adressait le 17 juin 1968 par lettre n°1025 un avertissement d'avoir à fournir ses moyens de cassation par le canal d'un avocat dans le délai de 1 mois;
Que notification de cette mise en demeure fut faite le 12 juillet 1968 suivant le procès-verbal n°1186 de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey;
Attendu que la 14 août 1968 le requérant écrivait au greffier en chef pour lui demander un nouveau délai de 45 jours pour donner satisfaction à l'instruction sus indiquée;
Attendu que cette nouvelle demande étant restée sans suite deux mois après il apparaît qu'il n'y a pas lieu de surseoir encore au rejet en la forme au pourvoi élevé il y a un an et qu'il n'appartient pas à la Cour d'aller au delà de la demande réitérée de délai.
PAR CES MOTIFS
Déclare HOUNGUE Justin irrecevable en son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA