Armée - Militaire en permission régulière - Homicide - Blessure par imprudence et contravention - Constitution de parties civiles - Faute étrangère au service - Non application de la responsabilité civile délictuelle à l'ébat - Responsabilité intégral du militaire.
Il ne peut être retenue contre l'Etat la responsabilité civile du fait de la faute commise par un militaire ayant obtenu une permission régulière dans la mesure où cette faute n'a aucun lien avec le service.
N°8/CJ P du 27-04-1973
MARIT Armand (P.C.)
CROISY Bernard (P)
TCHIAKPE Valentin (P.C.)
C/
Ministère Public
Intendant Militaire Français
Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 15 et 18 février 1969, par lesquelles Me AMORIN, FORTUNE et BARTOLI, avocats à la Cour, respectivement conseils des sieurs MARIT Armand, CROISY Bernard et TCHIAKPE Valentin, se sont pourvu en cassation contre l'arrêt n°44 du 14 février 1969 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensembles les mémoires ampliatif et en réplique en date des 7 juillet 1971, 14 février 1972, 7 octobre 1972 des Me AMORIN, ASSOGBA, HOUNGBEDJI et ANGELO, conseil des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°5, 6 et 7 des 15 et 18 février 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Me AMORIN, FORTUNE et BARTOLI, avocats à la Cour, respectivement conseils des sieurs MARIT Armand, CROISY Bernard et TCHIAKPE Valentin, se sont pourvu en cassation contre l'arrêt n°44 du 14 février 1969 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par Bordereau n°1172/PG du 27 mars 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée sous le n°181/GCS du 29 mars ;
Attendu qu'il est à noter que dès le 5 avril 1969 était enregistrée arrivée une lettre du 4 avril de Me KATZ informant la Cour de sa constitution pour l'Intendant militaire des Forces Armées Françaises;
Que par lettre du 19 avril 1969, le greffier en chef près la Cour Suprême invitait Me AMORIN auteur du premier en date des pourvois des parties civiles à consigner la somme de 5.000 francs et lui accordait deux mois pour produire ses moyens;
Que la consignation était effectuée le 7 mai 1969;
Attendu que par lettre n°479 et 480 du 2 mai, le greffier en chef assignait aux deux autres conseils un délai de deux mois pour produire, lettre reçue le 5 mai en l'étude;
Qu par lettre du 10 juillet 1969, Me AMORIN sollicitait un nouveau délai pour produire son mémoire;
Que par lettre n°864 du 7 août, le greffier en chef, l'informait qu'il lui étai accordé jusqu'en fin septembre pour ce faire;
Attendu que par lettre du 13 août 1969, Me FORTUNE sollicitait à son tour l'octroi d'un délai de deux mois qui lui était accordé par note au bas de la requête du 20/9/1969, signé du Conseiller présent pendant les vacations.
Attendu que Me BARTOLI n'a jamais pris contact avec la Cour; qu'au 4 mars 1970 aucun des trois auteurs des pourvois n'ayant produit de mémoire, le rapporteur estima devoir renvoyer l'affaire devant la Cour pour voir prononcer la forclusion;
Mais attendu d'advenue l'audience du 23 décembre 1970, Me AMROIN déposa une requête tendant à la remise de l'affaire au rôle général afin de lui permettre d'exploiter une documentation qu'il avait demandé à un avocat de Lille de lui procurer;
Attendu que sa requête fut agréée et l'affaire remise au rôle général. Que des rappels en rappels, ont parvint au 9 juillet 1971 où fut enregistré arrivée le mémoire ampliatif de Me AMORIN;
Attendu que le 26 juillet 1971, par lettre n°1086/GCS, lettre reçue le 27 en l'étude, le greffier en chef informait Me BARTOLI qu'ultime délai de deux mois lui était accordé pour produire les moyens de son client TCHIAKPE;
Qu'il n'y apporta pas de réponse;
Attendu que par lettre n°1085/GCS du 26 juillet 1971, le greffier en chef accordait le même délai à Me ANGELO, conseiller de CROISY Bernard que par lettre du 25 janvier 1972, Me ANGELO demandait communication des mémoires des deux autres requérants;
Attendu que par ailleurs, le mémoire de l'étude ANGELO rédiger et signer par Me ASSOGBA parvint au greffe le 15 février 1972;
Attendu que les deux mémoires furent communiqués à Me HOUNGBEDJI, conseil de l'Intendance Militaire Française, par lettre n°482/GCS du 12 mai 1972 du greffier en chef reçue le 15 en l'étude;
Attendu que par lettre du 27 juillet 1972 enregistrée arrivée le 28, Me HOUNGBEDJI sollicitait une prorogation de délai à cause d'une absence de 1 mois;
Qu'une prorogation de deux mois lui était accordé par note au pied de la requête et que c'est le 09 octobre 1972 que Me HOUNGBEDJI déposa deux mémoires en réplique , l'un aux moyens développés par Me AMORIN et l'autre à ceux de Me ASSOGBA;
Attendu quant au Procureur Général près la Cour d'Appel, qu'invité à présenter ses observations suivant lettre n°199/GCS du 27 mars 1972, il répondit par lettre n°1377/PG du 2 mai qu'il s'en rapportait;
Attendu que l'affaire est donc en état d'être examiné:
EN LA FORME: Attendu, la Cour Suprême ayant passé outre à des forclusions en renvoyant le dossier au rôle général, aux motifs que les renseignements dont Me AMORIN voulait étayer son pouvoir serait long à réunir;
Qu'il n'y a plus lieu de lui tenir rigueur des nouveaux retards apportés à conclure et du même fait d'en tenir rigueur à ses confrères;
Attendu que par ailleurs, la consignation a bien été versée:
AU FOND:
LES FAITS:
Ils se résument en fort peu de mots:
Quatre soldats français du contingent, au cours d'une permission de 36 heures louèrent une voiture automobile au nom de l'un d'eux, le nommé Robinet et eurent un accident alors que le soldat CROISY qui n'avait pas de permis de conduire était au volant;
MARIT fut tué et au cours du procès intenté à CROISY pour homicide et blessure par imprudence et contravention de défaut de permis de conduire, le garagiste TCHIAKPE Valentin et la famille du soldat MARIT se portaient partie civile, le premier pour dommages causés à son véhicule, les autres pour le préjudice moral que leur causaient par la perte de leur fils et frère;
Le premier juge tint pour responsable l'Etat français et mis à sa charge les dommages intérêts;
La Cour d'Appel le mit hors de cause;
C'est l'arrêt critiqué;
Moyens de cassation:
Attendu que Me AMORIN confesse dans sa lettre de présentation qu'il n'a pu recevoir aucun concours de son confrère français et attendu qu'il comptait visiblement appuyé ses moyens d'une jurisprudence convaincante; attendu qu'il incite alors la Cour à «interpréter et extrapoler hardiment les principes et les textes pour combler les lacunes de la loi et faire triompher l'équité.
PREMIER MOYEN: Violation de la loi notamment des articles 1382 et 1384 du Code civil plus particulièrement de l'alinéa 1er de l'article 1384 - Violation des principes et règles de la responsabilité civile notamment de la responsabilité des incapables dont les mineurs - violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 - Défaut - contradiction de motifs- manque de base légale- déni de justice;
Attendu qu'en décidant que l'Etat n'est pas civilement responsable des faits reprochés à CROISY, car, d'une part l'article 1384 n'est pas applicable à l'Etat qui n'est pas «père et mère» et que d'autre part la faute commise par CROISY est étrangère au service, la Cour a fait une exacte application de la loi et que le moyen est infondé;
DEUXIEME MOYEN: Violation de la loi - Violation de l'article 1384 alinéa 1 - Non réponse aux conclusions - Violations des droits de la défense - déni de justice;
Attendu qu'en décidant que l'Etat ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées par l'article 1384 alinéa 4, qu'en dehors de ces personnes, la doctrine et la jurisprudence exigent la preuve d'une faute, qu'en recherchant si une faute de surveillance a été commise par les supérieurs de CROISY et en constatant l'absence d'une telle faute, la Cour a suffisamment répondu aux moyens tirés de la violation de l'article 1384 alinéa 1, n'a ni violé les droits de la défense, ni commis de déni de justice;
TROISIEME MOYEN: Violation de la loi - Violation de l'article 1384 alinéa 1, Code civil - Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 - Fausse interprétation des faits et documents de la cause - Non réponse aux conclusions - Fausse application de la loi - Manque de base légale - Violation de droits de la défense - Déni de justice;
Attendu sur la première branche sur ce que la Cour a dit à tort, que les soldas étaient en permission régulière, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis; que la Cour d'Appel ne peut être reprochée d'avoir admis le fait de la régularité de la permission;
Attendu que sur la seconde branche fondée, sur le fait que le soldat de contingent est en permanence soumis à la condition du service, alors que la Cour a décidé que la faute de CROISY n'avait pas de lien avec le service, que la Cour a fait une exacte application de la doctrine et de la jurisprudence qui font toutes ressortir que pour être retenue contre l'Etat, civilement responsable la faute doit toujours conservée un lien avec le service, ce qui n'est pas le cas pour un militaire en permission régulière, ne se servant pas de matériels militaires;
Attendu sur la troisième branche fondée en ce que la dépendance militaire, en ce qui concerne CROISY et ses camarades, se doublent de la dépendance imposée par la minorité qu'en décidant que le prétendu défaut de surveillance du supérieur hiérarchique de CROISY ne peut être retenu aux motifs qu'il a invité postérieurement les garagistes à ne pas louer de véhicules aux militaires sans son accord ne pouvait être admis, la Cour a fait une exacte application des textes et de la jurisprudence;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être retenu dans aucun de ses trois branches.
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme;
Au fond: le rejette;
Laisse les dépens à la charge du requérant;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL;
Et de Me Honoré Géro AMOUSSOUGA ; GREFFIER EN CHEF;
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA