Accident de circulation - Collision entre un véhicule automobile et un engin circulant sur rails - Action en dommages-intérêts du propriétaire du véhicule - Partage de responsabilité - Pourvoi de la société propriétaire de l'autorail - Pourvoi du propriétaire du véhicule - Jonction des pourvoi - Rejet.
C'est à bon droit que la Cour d'appel a basé sa décision dans un litige d'accident de circulation survenu entre un véhicule et un autorail sur la faute réciproque des antagonistes donc sur le texte de l'article 1382 et placé se faisant, les faits de l'espèce dans leur contexte véritable en optant pour un partage de responsabilité dans le dommage ressenti de façon inégale par les parties.
N° 12/CJC du 25 mai 1973
Organisation Commune Dahomey Niger (OCDN)
Lieutenant GBETOWENONMON
C/
Lieutenant GBETOWENONMON
Organisation Commune Dahomey-Niger (OCDN)
Par déclarations enregistrées les 2 juin et 18 août 1971 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maîtres de LAVAISSIERE et AMORIN, avocats à la Cour, respectivement conseils de l'O.C.D.N. et du Lieutenant GBETOWENONMON, ont déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n° 44 rendu contradictoirement le 13 mai 1971 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs, en défense et en réponse en date des 05 octobre 1971 - 7 février et 20 mai 1972 des Maîtres BARTOLI et AMORIN, conseils des parties;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 2 juin 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, avocat à la Cour, conseil de l'O.C.D.N. a élevé au nom de sa cliente un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 44 du 13 mai 1971 rendu par la Cour d'appel de Cotonou Chambre Civile;
Attendu que par déclaration enregistrée le 18 août 1971 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître AMORIN, Conseil du Lieutenant GBETOWENONMON a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre le même arrêt n° 44 du 13 mai 1971;
Attendu que par bordereau n° 2776/PG du 20 juillet 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier OCDN/GBETOWENONMON au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 22 juillet ;
Attendu quant au second pourvoi qu'il a été enregistré arrivée à la Cour Suprême le 28 février 1972 ;
Attendu que les deux affaires présentent des liens évidents de connexité et qu'il y aura lieu de prononcer la jonction des procédures pour être statué sur les deux pourvois par un seul et même arrêt ;
Attendu que par lettre du 26 août 1971 n° 1145/GCS, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI dont l'étude était l'auteur du pourvoi les dispositions de l'ordonnance 21/PR concernant le cautionnement et lui accordait un délai de deux mois pour déposer ses moyens. Lettre reçue le même jour en l'étude ;
Attendu que Maître BARTOLI déposait son mémoire le 12 novembre 1971 et que par lettre n° 1359/GCS du 6 décembre reçue le 7 en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême le communiquait à Maître AMORIN conseil du défendeur ;
Attendu que celui-ci déposait le 08 février 1972 une pièce intitulée «Mémoire Ampliatif et en Défense», venant d'une part en réponse aux moyens de Maître BARTOLI et d'autre part à l'appui de son recours du 18 août 1971 ;
Que cette pièce fut communiquée à Maître BARTOLI par lettre 221/GCS du 10 mars 1971, reçue le 13 en l'étude avec faculté d'y répondre dans les deux mois ;
Attendu que par lettre du 13 mai 1972, Maître BARTOLI sollicitait une prorogation de deux mois pour sa réponse. Qu'elle lui fut accordée par lettre n° 845/GCS du 30 mai reçue le 2 juin en l'étude; mais que dès le 24 mai 1972 était enregistré arrivée le mémoire en réponse et en défense;
Attendu qu'après un premier examen des pièces le rapporteur fit prier par lettre des 25 et 27 novembre 1972 les conseils de compléter leurs dossiers et que ces pièces étant parvenues l'affaire se trouve en état d'être examinée ;
EN LA FORME: Attendu que les deux recours sont recevables, que les cautionnements sont été versés, les mémoires déposés dans les délais ;
Attendu qu'il y aura lieu à jonction
AU FOND:
LES FAITS:
Le 16 mai 1968, vers 19 H 20, au passage à niveau du boulevard Saint-Michel, face à la Bourse du Travail, à Cotonou, une collision s'est produite entre un autorail de l'O.C.D.N. et la voiture du Lieutenant Lucien GBETOWENONMON ;
NOTE
Les parties semblent vouloir solliciter de la Cour Suprême à l'occasion de ce dossier un arrêt de principe applicable à l'ensemble des collisions entre un véhicule automobile et un engin circulant sur rails;
Or il s'agit ici d'un cas très particulier et la circonstance principale, on pourrait presque dire la cause efficiente de l'accident, n'a pas été mise suffisamment en relief ;
On a discuté «in abstracto» de passage à niveau gardé ou non gardé, de signalisation fonctionnant ou déficiente, de vitesse respective des mobiles, de l'obligation de garde ou de responsabilité du fait de l'homme;
Alors que s'agissant d'un passage situé aux abords du Camp Militaire, le Lieutenant, Ministre de la Santé, ne pouvait en ignorer l'emplacement, le mécanicien arrivant de Bohicon ne pouvait ne pas remarquer que les semi-barrières de la chicane n'étaient pas baissées si par contre il avait pu ne pas percevoir l'absence de signalisation sonore ;
Mais le fait essentiel est que ce jour là des grévistes étaient massés près de la Bourse du Travail et aux abords du passage et que l'une et l'autre des parties ont été effrayées par leur présence et leur attitude qu'à tort ou à raison elles ont cru hostile et que chacune oubliait l'existence du passage à niveau a forcé son allure pour s'éloigner ;
Donc l'arrêt de la Cour Suprême placera au-dessus des discussions très poussées proposées et qui s'appliqueraient au cas classique, la circonstance particulière de cette affaire: La peur génératrice d'une double imprudence et parfaitement arbitrée par la Cour d'Appel par un partage de responsabilité dans le dommage ressenti de façon inégale par la voiture automobile et l'autorail;
Les moyens du pourvoi de l'O.C.D.N.
Premier moyen: Violation des articles 1384 Alinéa 1 code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, Violation de la loi manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs;
En ce que l'arrêt entrepris déclare que le premier juge ayant retenu la responsabilité de l'O.C.D.N., sur la base de l'article 1384, alinéa 1 et ayant déclaré que la preuve n'était pas rapportée de la force majeur invoquée, a pu estimer ne pas devoir s'étendre sur le moyen tiré de la priorité du matériel ferroviaire, disposition qui paraît ne pas se concilier avec la prescription du texte visé au moyen ;
Alors que d'une part, la demanderesse ayant invoqué outre la force majeure la violation du droit de priorité comme cause d'exonération de sa responsabilité, la Cour d'Appel avait l'obligation de se prononcer sur ces deux moyens présentés et que d'autre part ne pouvait justifier l'opinion du premier juge par les motifs hypothétiques ou dubitatifs d'autant plus qu'il retenait lui-même comme cause l'exonération au moins partielle donc conciliable avec l'article 1384 la faute du défendeur au pourvoi d'où il s'ensuit une contradiction de motif et un manque de base légale ;
Attendu qu'on peut constater et que la Cour l'a fait que d'après le premier juge le fait que le passage était protégé et que le moyen de protection n'avait pas fonctionné excluait la notion de priorité. Attendu que donc le premier juge avait-mal-mais répondu aux conclusions sur la priorité. Qu'il est donc exact qu'il n'y a pas nullité faute de réponse à des moyens invoqués mais motif à infirmation parce que les motifs du jugement sont mal fondés ;
Attendu que la Cour d'appel par ailleurs n'adopte pas l'argumentation du 1er juge, mais l'expose seulement «a pu estimer» disposition qu'elle estime quant à elle ne pas se concilier avec la notion de garde, puisqu'elle infirme le jugement. Et qu'elle développe plus loin sa propre opinion estimant qu'il y a faute de la part de l'automobiliste qui s'est engagé à la légère ;
Attendu que la Cour a aussi amplement répondu au moyen relatif à la force majeure tirée du dérèglement des signaux automatiques pour le rejeter tout comme le premier juge;
Attendu donc que ni sur la première branche: défaut de réponse aux moyens, ni sur la seconde justification du premier jugement alors que la nullité était invoquée, la Cour n'a commis d'erreur de droit et que le moyen est à rejeter dans son entier, la Cour n'étant entrée en contradiction avec elle-même puisqu'elle n'a admis qu'une priorité relative et insuffisante pour appliquer la clause d'exonération de l'article 1384 ;
DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 1382 et 1384 alinéa 1 code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, dénaturation des termes du débat et insuffisance de motifs;
En ce que l'arrêt attaqué indique que si dans ses conclusions en réponse, le défendeur a invoqué la faute du préposé de la demanderesse c'est pour répondre aux arguments de celle-ci qui contestait la faute de son mécanicien ;
Alors que dans sa citation, le défendeur, demandeur au fond, imputait formellement la responsabilité de l'accident à la demanderesse à laquelle il reprochait de n'avoir pas observé la plus grande prudence à l'approche du passage à niveau, que c'est en réponse aux conclusions de l'exploit introductif d'instance que l'O.C.D.N. a contesté la faute et allégué celle du demandeur au fond d'où il s'ensuit que la propre réponse de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme n'alléguant la faute qu'en conséquence des moyens qui lui étaient opposés;
Attendu que dans son mémoire en réponse et en défense du 20 mai 1972, l'O.C.D.N. reproche au Lieutenant GBETOWENONMON de s'abstenir de reproduire les termes de la citation ;
Or attendu que dans les pièces déposées à la demande du rapporteur figure bien l'assignation du 24 décembre 1969 de Hazoumè Huissier qui porte «Attendu que la responsabilité de l'accident incombe entièrement à l'O. C. D. N.» qu'il n'y a aucune mention d'où la requérante a pu tirer le reproche exposé au moyen; que par contre dans ses conclusions datées du 4 février 1970 l'O. C. D. N. conteste bien toute faute de son mécanicien et que les conclusions de GBETOWENONMON répondent bien à celles-ci puisqu'elles sont datées du 9 juin 1970;
Attendu donc que le moyen dans son exposé même est tendancieux. Mais attendu qu'eut-il été exactement tiré de l'arrêt il n'eut pas justifié la critique faite, car la juridiction saisie «in rem» d'une demande en réparation d'un dommage se devait de replacer cette demande dans son contexte juridique et que si le premier juge s'est borné de rejeter la cause d'exonération de l'O.C.D.N. et de lui laisser toute la responsabilité du gardien de la chose, la Cour d'Appel infirmant cette décision a reporté le litige dans son contexte véritable et a basé sa décision sur la faute, d'ailleurs réciproque, des antagonistes, donc sur l'article 1382 sans le dire, toutefois; mais que son opinion découle de ses propres motifs: Attendu dit-elle que (le conducteur) ayant vu que la barrière n'était pas fermée, se devait en dépit de sa priorité, de redoubler de prudence et de ne s'engager sur le P.N. qu'à vitesse réduite afin de pallier autant que faire se peut la défaillance du dispositif de sécurité; qu'il a commis ainsi une faute qui est en relation directe avec l'accident et qui engage la responsabilité de l'O.C.D.N. ;
Attendu que c'est on ne peut plus net quant à l'O.C.D.N. Attendu que pour l'adversaire, la Cour est aussi formelle: «Attendu qu'en ce qui concerne GBETOWENONMON, il a incontestablement une part de responsabilité dans l'accident; que s'apprêtant à traverser un P.N. signalé par une croix de Saint André, il devait s'assurer qu'aucun train ne venait et qu'il pouvait le faire sans risque: que le fait que la barrière était en position d'ouverture ne le dispensait pas d'une telle mesure de prudence» ;
Attendu que le moyen est à rejeter;
TROISIEME MOYEN: Violation de l'articles 1384 alinéa 1 code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs, dénaturation et défaut de réponse aux conclusions des parties;
En ce que l'arrêt entrepris déclare que pour s'exonérer de toute responsabilité l'O.C.D.N. invoque le sabotage du système de sécurité automatique;
Alors que le passage où s'est produit l'accident étant signalé avant par une croix de Saint André et le dispositif automatique n'étant qu'une précaution supplémentaire non obligatoire, la demanderesse au pourvoi avait formellement invoqué les obligations qu'imposait à l'usager la croix de Saint André en soulignant dans ses conclusions que la chicane mue par un dispositif électrique ne lui était imposé par les règlements et ne constituait qu'une précaution supplémentaire;
Attendu que la Cour a bien répondu au moyen en disant que la responsabilité de l'O.C.D.N. peut être engagée si celle-ci n'a pas observé les «prescriptions» réglementaires, ou si en raison de l'état des lieux les mesures de sécurité qu'il a posées peuvent être jugées insuffisantes ou inopérantes;
Attendu que la Cour a souverainement décidé qu'en raison de l'état des lieux la Croix de Saint André ne constituait pas une précaution suffisante ;
Attendu que le troisième moyen n'est pas fondé:
QUATRIEME MOYEN DE L'O. C. D. N.: violation des articles 473 code procédure civile, et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi insuffisance de motifs et manque de base de légale ;
En ce que la Cour d'Appel après avoir infirmé partiellement le jugement entrepris et avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de cette décision a évoqué et fait droit à une demande relative au préjudice corporel sur laquelle il n'avait pas été statué par le jugement entrepris ;
Alors que le juge d'appel ne peut évoquer que dans le cas où la nullité du jugement est prononcée et dans celui ou ce jugement étant infirmé l'affaire est en état de recevoir une décision définitive, ce qui n'était pas le cas de l'espèce;
Attendu qu'il est évident que l'O.C.D.N. ne tient pas à voir arriver le terme de cette procédure qui même avec la réduction des dommages mis à sa charge lui provoquera un débours, mais que la mesure édictée n'empêche que la décision est définitive quant au fond et que les résultats de cette mesure ne pourront influer ni sur la responsabilité ni sur le partage de celle-ci jugée définitivement ;
Attendu
que le moyen est purement dilatoire et doit être rejeté;
Attendu qu'il y a lieu de passer à l'examen du moyen unique de cassation invoqué par GBETOWENONMON à l'appui de son pourvoi;
Attendu qu'il se formule ainsi: violation des articles 1384 alinéa 1 et 3 de la loi du 9 décembre 1964, dénaturation des faits et documents de la cause-non réponse à conclusions - insuffisance de motifs - violation des règles de preuve - manque de base légale;
Attendu le requérant conteste à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il n'y avait pas au lieu de l'accident un passage à niveau gardé et muni d'une barrière, puisque le lieu est connu du public sous le nom de «barrière de la Bourse du Travail»;
Attendu qu'il est facile de répondre qu'outre que le moyen est de pur fait et ne peut être examiné par la Cour, il se heurte aux constatations souveraines de la Cour d'Appel qui a longuement discuté de la nature juridique de ce passage à niveau pour dire qu'il n'était pas gardé; mais signalé particulièrement et par une croix de Saint André et en raison de l'état des lieux par une chicane automatique ;
Attendu que la défenderesse au pourvoi de GBETOWENONMON signale en outre à bon droit que le Lieutenant avait déclaré lui-même qu'il avait mal interprété des signaux que lui faisaient les grévistes, les prenant pour des gestes de menace;
Attendu que le moyen est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des deux procédures;
Reçoit les pourvois en laforme ;
Au fond les rejette ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Laisse les dépens à la charge des requérants en les partageant entre eux par moitié;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire)le vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, où étaient présents Messieurs:
MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,
Et ont signé
Le Président, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA