Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.
N°13/CJ A du 25-05-1973
ZANNOU Jacob
C/
AHOUNOU Anouton
AHOUNOU Dossou Koko
AHOUNOU Awèkoun
Vu la déclaration en date du 5 février 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ZANOU Jacob Pierre, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°71 du 7 juillet 1971 rendu par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 5 février 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ZANNOU Jacob Pierre a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°71 rendu le 7 juillet 1971 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 21 juillet 1972;
Attendu que par lettre n°945/GCS du 3 novembre 1972 transmise par 946 du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou, le greffier en chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer le cautionnement de 5.000 francs et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Attendu qu'e remise était assurée le 20 novembre 1972 à la personne du sieur ZANNOU suivant P.V. n°192/C4A, retourné à la Cour Suprême le 27 novembre 1972;
Attendu que le cautionnement a bien été déposé le 27 novembre mais qu'aucun mémoire ampliatif, ni qu'aucune constitution d'avocat n'étant parvenue à ce jour, il y a lieu à déclarer le requérant forclos;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur ZANNOU Jacob forclos en son pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA