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25/05/1973 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 1973, 16


Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°16/CJ A du 25-05-1973

BODJRENOU Dah Avonon
C/
KOULOBO Laly Yébodé

Vu la déclaration en date du 6 juillet 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître COADOU le BROZEC,Avocat à la Cour, agissant pour le compte du sieur BODJRENOU Dah Avonon, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°2 du 12 janvier 1972 rendu par la Chambre Traditionnelle de la C

our d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqu...

Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°16/CJ A du 25-05-1973

BODJRENOU Dah Avonon
C/
KOULOBO Laly Yébodé

Vu la déclaration en date du 6 juillet 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître COADOU le BROZEC,Avocat à la Cour, agissant pour le compte du sieur BODJRENOU Dah Avonon, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°2 du 12 janvier 1972 rendu par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 6 juillet 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître COADOU le BROZEC, Avocat à la Cour, conseil du sieur BODJRENOU Dah Avonon, a élevé au non de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°2 du 12 janvier 1972 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par bordereau n°2904/PG du 11 novembre 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 novembre 1972;

Attendu que par lettre n°1216/GCS du 14 décembre 1972, reçue le 16 en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême indiquait à Me KEKE de l'étude duquel Maître COADOU fait partie qu'il devait consigné sous peine de déchéance dans le délai de quinzaine et d'autre part qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation;

Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée, il y a lieu de prononcer la déchéance formellement prévue par l'article 45;

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur BODJRENOU Dah Avonon déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 25/05/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-25;16 ?
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