Propriété immobilière - Vente immobilière - Mandat donné à un vendeur par les propriétaires - Constatation par l'un des mandants du mandat et de la réception du produit de la vente Action du mandataire (Oui) - Demande en défense à exécution et en réformation du premier jugement par un des acquéreurs (Oui) - Pourvoi formé par l'acquéreur - Rejet.
Doit être rejeté tout pourvoi formé sur des moyens non fondé
N°17/CJ A du du 25-05-1973
YESSOUFOU Takpa Raoufou
C/
AGOSSOU Gabriel
Vu la déclaration en date du 15 juillet 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître PARAÏSO substituant Maître COADOU le BROZEC, conseil du sieur YESSOUFOU Takpa Raoufou, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°75/71 rendu le 14 juillet 1971 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 25 février et 20 mai 1972 des Maîtres COADOU LE BROZEC et BARTOLI, conseils des parties en cause;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel Me PARAISO substituant Me COADOU LE BROZEC, conseil du sieur YESOUFFOU Takpa Raoufou, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°75/71 rendu le 14 juillet 1971 par la Cour d'Appel statuant en matière de droit traditionnel; que par bordereau du 12/10/1971 adressé au Procureur Général près la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure YESSOUFOU Tapa Raoufou C/ AGOSSOU Gabriel qui fut enregistré arrivée au greffe sous le n°703/GCS du 3/11/1971;
Que par lettre n°1471/GCS du 28/12/1971, reçue en l'étude de Me KEKE le 30/11/1971, le greffier en chef faisait connaître à cet avocat qu'il avait deux mois pour faire parvenir à la Cour ses moyens de cassation et lui rappelait les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, le mettait en demeure d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs sous peine de déchéance de son pourvoi dans le délai de 15 jours, le tout pour compter de la notification qui lui sera faite;
Attendu que la somme de 5.000 francs a été consignée au greffe le 7/1/1972 par Me COADOU substituant Me KEKE qui déposait le 25/2/1972 son mémoire ampliatif enregistré arrivée sous le n°159/GCS du 20/2/1972;
Que par lettre n°220/GCS du 10/3/1972 reçue en l'étude le 13/3/1972, le greffier en chef communiquait à Me Bartoli ledit mémoire ampliatif et lui accordait un délai de 2 mois pour y répondre;
Que Me BARTOLI dépose son mémoire en défense qui fut enregistré arrivée au greffe sous le n°368/GCS du 24/5/1972;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi est recevable, rien ne s'y opposant;
LES FAITS:
Attendu que les faits peuvent être résumés comme suit: YESSOUFOU Takpa Raoufou a par requête du 20 octobre 1969 saisi la Cour d'Appel d'une demande en défense à exécution et en réformation de l'arrêt civil de droit traditionnel n°42 rendu le 7 juin 1967 entre AGOSSOU Gabriel d'une part, Adrien FAIDE, SIAGBE Houayê Tossè d'autre part;
En effet, courant février 1961, le nommé FAïDE Adrien soit disant mandataire des frères SIAGBE HOUNYE TOSSE et KOFFI HOUNYE TOSSE a vendu au prix de 60.000 francs l'un des quatre carrés leur appartenant sis au quartier Edjromédé Vêdoko et réparti, comme suit: 2 à YESSOUFOU Takpa Raoufou au nom des dames SANNI Agbèyolé et Adidjatou YESSOUFOU Takpa;
1 à AGOSSOU Gabriel,
1à DAVO Atinnnonnoun Thomas;
A cet effet, il a délivré aux quatre acquéreurs des certificats de vente provisoire qui devraient par la suite être confirmés ou simplement refaits par les deux frères sus désignés- lors du nettoyage des terrains à la demande des acquéreurs, SIAGBE HOUNYE TOSSE est intervenu et a déclaré n'avoir jamais donné mandat à FAïDE Adrien de vendre les deux terrains lui appartenant, n'avoir reçu de lui aucune somme d'argent et s'est opposé à la prise de possession desdits terrains. C'est dans ces conditions que FAïDE qui affirme avoir versé le montant de la vente entre les mains des deux frères sans que ceux-ci lui aient délivré de reçus, a saisi le Tribunal coutumier d'Abomey-Calavi pour obliger son adversaire à restituer les terrains. Devant cette juridiction SIAGBE a maintenu sa position en affirmant qu'il n'a jamais tenu aucun propos avec FAïDE au sujet de la vente de deux de ses terrains et n'a reçu aucune somme de ce dernier. Quant à KOFFI, il a reconnu avoir montré à FAIDE Adrien deux carrés et l'a chargé de les vendre. La vente a eu lieu et le produit soit 120.000 francs lui a été versé en trois versements;
Il a demandé à son propriétaire de lui amener les acheteurs pour qu'il leur délivre des actes de vente, mais celui-ci ne s'est pas exécuté. AGOSSOU Gabriel qui n'a été entendu que comme témoin s'est pourtant comporté en demandeur en sollicitant du Tribunal qu'il lui plaise d'examiner leur cas (Lui et les trois autres acquéreurs) et de reconnaître leurs droits de propriété sur les quatre carrés litigieux. Après clôture des débats, le Tribunal coutumier d'Abomey-Calavi a rendu le 16 octobre 1965 la décision ci-après:
«Reconnais les droits de propriété du sieur AGOSSOU Gabriel et consorts sur «les deux carrés situés à Vêdoko cédée par Adrien FAIDE et dont la vente est «confirmée par son propriétaire légitime KOFFI HOUNYE TOSSE;
«Reconnais en outre, les droits d'usage du nommé YLONGAN sur les autres «carrés sis à Vêdoko faisant l'objet du présent litige;
«Dit que le nommé FAIDE Adrien, devra rembourser à ses acquéreurs le «montant de deux carrés frauduleusement vendus»;
Par ce jugement le tribunal coutumier d'Abomey-Calavi avait d'une façon implicite validé la vente des deux carrés appartenant à KOFFI HOUNYE TOSSE et annulé celle des deux autres carrés effectués par FAIDE pour le compte de SIAGBE en ordonnant au vendeur d'en rembourser leur montant aux acquéreurs;
FAIDE Adrien n'a pas relevé appel de cette décision qui est donc devenue définitive à son égard. Le Jugement du Tribunal d'Abomey-Calavi manquait de clarté, car jusque là, on ignorait quels étaient ceux des quatre acquéreurs qui avaient versé à FAIDE les 120.000 remis à KOFFI HOUNYE TOSSE et partant à qui les deux terrains appartenant à ce dernier avaient effectivement été vendus et assignés. Aussi lorsque AGOSSOU Gabriel a voulu entrer en possession des lieux, il les a trouvé déjà occupés par des personnes qui n'étaient d'ailleurs pas les requérants à la défense à exécution AGOSSOU a donc interjeté appel. Devant la Cour FAIDE Adrien a bien précisé que c'est AGOSSOU Gabriel qui lui a versé les 120.000 francs remis à KOFFI HOUNYE TOSSE. Dès lors il ne subsiste plus aucun équivoque quant à l'origine des deux carrés attribués à AGOSSOU Gabriel. Il s'agit bien de deux carrés ayant appartenu à KOFFI. Il s'ensuit que ce sont les deux autres carrés vendus irrégulièrement pour le compte de SIAGBE qui ont été achetés par YESSOUFOU Takpa.
AU FOND:
Attendu que le requérant appuie son pourvoi sur deux moyens tandis que le défendeur lui oppose l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt et subsidiairement rejette les moyens comme non fondés;
IRRECEVABILITE DU POURVOI POUR DEFAUT D'INTERET
Attendu que le défendeur écrit dans son mémoire en défense du 20 mai 1972 page 2: «dans son mémoire ampliatif du 25 février 1972, le demandeur expose qu'il a été contraint de se pourvoir sur le rejet de la demande en défense à exécution en attendant qu'il soit statué sur la demande de réformation du même arrêt dont il a saisi la Cour par la même requête».
«Il s'ensuit que le pourvoi n'est formé que sur le rejet de la première demande».
Dans ces conditions, il est irrecevable pour défaut d'intérêt puisque la seconde demande, tendant à la reformation de l'arrêt, la plus importante, a été rejetée sans que le demandeur ait jugé opportun d'entreprendre la décision de ce chef»;
Attendu que le défendeur prête au demandeur une pensée qu'il n'a pas écrite dans son mémoire ampliatif; que parlant de la procédure devant la Cour d'Appel, le demandeur écrit: «C'est dans ces circonstances que le concluant a saisi la Cour d'Appel de Cotonou d'une requête aux fins de défense à exécution de l'arrêt n°42/67 du 7 juin 1967 en attendant qu'il soit statué, à ce qu'il appartiendra sur la demande de réformation dudit arrêt dont il saisit la Cour par la même requête».
Attendu que de ce passage, le défendeur au pourvoi déduit que, le pourvoi ne portant que sur la partie de l'arrêt relative à la demande en défense à exécution le requérant a acquiescé à celle de l'arrêt concernant la demande de réformation et que dès lors il est irrecevable pour défaut d'intérêt. Attendu que telle interprétation est erronée et ne peut être retenue;
Que le pourvoi dont est saisie la Cour Suprême porte sur toutes les dispositions de l'arrêt n°42/67 du 7 juin 1967 et que rien dans le mémoire ampliatif ne le limite aux seules dispositions relatives à la défense à exécution.
PREMIER MOYEN: Violation de la loi:
Il n'y a pas identité de partie;
Il n'y a pas identité d'objet;
Il n'y a pas identité de cause;
Attendu que l'arrêt n°42/67 du 7 juin 1967 consacre les droits fonciers coutumiers de AGOSSOU Gabriel sur les carrés acquis par lui auprès de Adrien FAIDE mandataire de KOFFI HOUNYE TOSSE; que les droits fonciers coutumiers ayant tous les caractères de droits réels, l'arrêt du 7 juin 1967 est opposable à tous ceux qui installés ou non sur lesdits carrés ne sont pas pourvus d'un titre préférable à celui de AGOSSOU Gabriel; Attendu que la requérante YASSOUFOU Takpa Raoufou exhibe deux actes de vente sous seing privé non légalisé concernant deux carrés qu'il a acquis auprès de FAIDE Adrien pour les nommés Adidjatou yessoufou takpa et SANNI Egbeyalé dans les mêmes conditions que AGOSSOU Gabriel; qu'en effet selon ses propres déclarations, il s'agit des deux carrés dont le véritable propriétaire est KOFFI HOUNYE; attendu dès lors que le jugement n°52 du 16 octobre 1965 du tribunal coutumier d'Abomey-Calavi n'ayant validé que la vente de deux carrés au lieu de quatre que Adrien FAIDE prétendait avoir en mandat de vendre et que l'arrêt précité ayant désigné les véritables détenteurs des droits fonciers sur les carrés litigieux, YESSOUFOU se trouve être acquéreurs a non domino; que les titres qu'il détient ne peuvent plus faire échec à l'exécution dudit arrêt; qu'il en est de même des titres détenus de son chef par d'autres personnes, qu'il ne peut prétendre qu'à une action personnelle contre FAIDE Adrien;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé;
DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 83 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964 manque de base légale, insuffisance de motifs;
Les motifs de l'arrêt du 14 juillet 1971 ne permettent pas de reconnaître si la décision est fondée en droit;
L'arrêt attaqué ne répond pas aux moyens soulevés par le concluant, à savoir: identité de partie, identité d'objet, identité de cause;
Les motifs constituant l'argumentation sur quoi le juge fonde sa décision. Le jugement doit être motivé à peine de nullité;
Les motifs doivent répondre à tous les chefs d'argumentation contenus dans les conclusions déposées par les parties; ils doivent être en outre spéciaux, c'est à dire suffisants;
Attendu qu'il est superflu de répondre à ce moyen bien que les motifs de l'arrêt soient critiquables notamment sur le principe y énoncé relatif à la représentation de l'ayant cause à titre particulier par le cédant;
Qu'en effet, les motifs développés au 1er moyen sont suffisant à justifier, par substitution de motifs le maintien de l'arrêt entrepris.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME:
Reçoit le pourvoi formé le 15juillet 1971 contre l'arrêt n°75/71 du 14 juillet 1971;
AU FOND:
Le rejette;
Met les dépens à la charge du requérant;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA