Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par un condamné qui n'a pas encore purgé sa peine - Irrecevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, est déchu de son pourvoi le condamné qui n'a pas encore purgé sa peine.
N°11/CJ P du 20 juillet 1973
KPAKOULO KOUKE
C/
Ministère Public
TEBLI Jeanne
TEBLI Médégnikou
Vu la déclaration en date du 14 Décembre 1968, faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître François AMORIN, Avocat à Cotonou, Conseil du Sieur KPAKOULO Kouhê s'est pourvu en cassation au nom de son client contre l'arrêt n°234 du 13 décembre 1968 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 24 juillet 1971 de maître COADOU Le BROZEC conseil de la défenderesse;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 14 décembre 1968, enregistré de la cour d'appel de Cotonou, Maître François AMORIN, Avocat à Cotonou, conseil du sieur KPAKOULO Koukê, s'est pourvu en cassation au nom de son client contre l'arrêt n°234 du 13 décembre 1968 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n°1172/PG le Procureur Général Près la cour d'Appel transmettait le 27 Mars 1969 le dossier au Procureur Général près la cour Suprême où il était enregistré arrivée le 28 Mars;
Attendu que par lettre n°476 du 2 Mai 1969 reçu le 5 Mai en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême informait le conseil du requérant auteur du pouvoir que l'instruction de l'affaire était subordonnée à la fourniture de la preuve que détention avait été accomplie;
Attendu qu'aucune réponse n'étant parvenue le greffier en chef procédait le 1er Décembre 1969 à une mise en demeure reçu le 3 Décembre en l'étude, qui si elle visait les articles 69 et 70 de l'ordonnance 21/PRdu 26 Avril 1966 n'en contenait moins une demande explicite quand à l'objet réclamé;
Attendu qu'aucune réponse n'étant parvenue, le rapporteur estima le pourvoi irrecevable en la forme en vertu de l'article 96 de l'ordonnance n°21/PR en la mise en l'état d'un condamné qui se pourvoi en cassation;
Attendu qu'à la suite du précédent rapport l'affaire fut appelée à l'audience du 9 Novembre 1970 où elle fut renvoyée la requête de Maître AMORIN, Conseil du Sieur KPAKOULO requête confirmée par lettre du 8 Décembre 1970 sollicitant de nouveau délai;
Attendu que l'affaire fut alors remise au rôle général et un délai de un mois accordé à Maître AMORIN pour développer ses moyens;
Que cet accord lui fut notifié par lettre n°44/GCS du 15 Décembre 1970 reçu le 17 en l'étude;
Qu'effectivement le 28 Janvier 1971 était enregistré arrivée au greffe un mémoire ampliatif daté du 15 Janvier;
Attendu que copie de celui-ci fut notifiée au procureur Général près la Cour d'Appel par lettre n°185/GCS du 25 Février 1971 reçu le 1er Mars au parquet Général;
Qu'en ce qui concerne TEBLI Jeanne et TEBLI Mêdegnikou la notification transmise par n°187/GCS du 25 Février 1971 au commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Athiémé fit l'objet d'un soit transmise n°74 en retour du 9Mars 1971 après objet non rempli précisant d'Ayomi dépendait de la Brigade de Dogbo;
Que par n°324/GCS du 22 mars 1971 notification fut adressée par le canal de cette brigade qui fit parvenir par son n°204 du 22 avril 1971 le récépissé de la remise;
Attendu que figure également au dossier, une lettre du 3 mai 1971 de Me COADOU LE BROZEC, Avocat, faisait part de sa constitution pour la dame TEBLI Jeanne et sollicitant un délai de deux mois pour sa réponse;
Qu'acte lui fut donné de sa constitution et délai sollicité accordé par lettre n°701/GCS du 21 mai 1971 reçu le même jour en l'étude;
Attendu que le 14 avril 1971 était parvenue d'autre part, une lettre de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel faisant tenir à la Cour Suprême ses conclusions;
Que par lettre du 24 juillet 1971, enregistrée arrivée le 28, Me COADOU faisait tenir son mémoire en défense;
Attendu que par lettre n°1351 du 23 novembre 1971 le rapporteur rappelait à Me AMORIN, avocat du requérant, qu'une question préjudicielle n'avait pas été tranchée concernant la mise en état du requérant condamné à une peine de prison, pour la preuve qu'il a avait purgée celle-ci;
Attendu ce rappel par n°33/GCS du 11 janvier 1972 que Me AMORIN répondit qu'il attendait une réponse du parquet de Ouidah;
Qu'un nouveau rappel lui fut adressé par lettre 1031/GCS du 23/11/1972 reçue le 25 en l'étude et comme aucune suite n'était donnée, que le rapporteur s'adressa à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême pour lui demander d'intervenir afin de déterminer si le requérant était recevable en son recours;
Attendu que par lettre n°18/GCS du 30 mars 1973, le Procureur Général près la Cour Suprême exposa la situation au Procureur Général près la Cour d'Appel;
Que ce dernier s'informa auprès du parquet de Ouidah reçu par lettre n°397/PRO du 29 avril 1973, la confirmation que le nommé KPAKOULO Kouhè n'avait pas purgé la peine e 6 mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné le 1er septembre 1967;
Qu'il put donc par lettre n°9496/PG du 07 mai 1973 fait connaître à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême que le nommé KPAKOULO Kouhè n'avait pas encore purgé sa peine;
Attendu que le rapporteur compte tenu de la lettre n°27/PG du 8 mai 1973 put donc conclure que le pourvoi était irrecevable en la forme, en raison des dispositions de l'article 96 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 qui stipule:
«Sont déclarés déchus de leurs pouvoirs les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n'auront pas été mis en liberté provisoire»;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme, le pourvoi du sieur KPAKOULO Kouhè
Laisse les dépens à la charge du Trésor (Requérant condamné à une peine d'emprisonnement).
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA; GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA