Procédure - Pourvoi en cassation - Suite donnée au pourvoi formé - Forclusion.
Est forclos en son pourvoi le requérant qui s'en désintéresse!
N° 18/CJC du 20 juillet 1973
HOUESSOU Ignace
C/
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Vu la déclaration en date du six janvier 1971 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur HOUESSOU Ignace s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 62 rendu le 31 décembre 1970 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'Arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 06 janvier 1971 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, le sieur HOUESSOU Ignace a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 62 rendu le 31 décembre 1970 par la Cour d'appel de Cotonou (Chambre civile) ;
Attendu que par Bordereau n° 2206/PG du 6 juillet 1971, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 16 juin ;
Attendu par lettre n° 549/GCS du 63 juillet 1971 le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant les termes des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et le mettait en demeure d'avoir à consigner la somme de cinq mille francs dans le délai de quinzaine et d'avoir à faire déposer ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par l'office d'un avocat ;
Attendu que cette pièce transmise au Commissaire Central de Police de la Ville de Cotonou par n° 950/GCS du 6 juillet fit l'objet d'un procès verbal n° 1447/CIA de remise à l'intéressé en date du 17 juillet 1971, enregistré arrivée au Greffe le 26 juillet ;
Qu'effectivement la consignation fut effectuée le 19 juillet;
Attendu que par lettre du 28 juillet 1971 Maître ANGELO, Avocat, informa la Cour de sa constitution et sollicita un délai pour produire ;
Que par lettre n° 1322 du 16 novembre 1971, après vacations, acte fut donné à Maître ANGELO de sa constitution et qu'un délai de deux mois à compter de la notification lui fut accordé;
Que la notification fut reçue en l'étude le 18 novembre;
Attendu que par lettre signée illisible, en tête de l'étude ANGELO, une demande de nouveau délai parvient à la Chambre Judiciaire;
Puisque par une nouvelle lettre de la même étude en date du 13 mai 1972, le même correspondant signalait qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts de Monsieur Ignace HOUESSOU;
Attendu que par lettre n° 544/GCS du 30 mai 1972 adressée au Commissaire Central de Police, le Greffier en Chef faisait convoquer le requérant à son bureau où il se présentait le 19 juin et recevait notification du nouveau délai de deux mois qui lui était imparti pour constituer avocat et faire déposer son mémoire;
Qu'effectivement parvenait à la Cour une lettre datée du 13 septembre 1972 de l'étude de Maître ANGELO l'informant de sa constitution pour Ignace HOUESSOU et demandant des délais pour produire;
Qu'un délai de deux mois lui fut accordé et signifié par lettre n° 1040/GCS du 23 novembre 1972, reçue le 25 en l'étude;
Mais attendu que par lettre du 9 février 1973, reçue le 10 au Greffe, Maître FELIHO informait la Cour de sa déconstitution;
Attendu qu'une nouvelle convocation était adressée au requérant par lettre n° 215/GCS du 27 février 1973 adressée au Commissaire Central de Police. Qu'il se présenta le 8 mars 1973 et s'entendit accorder un dernier délai de deux mois pour faire produire ses moyens;
Attendu que sans nouvelles depuis, il ne reste qu'à le déclarer forclos en son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur HOUESSOU Ignace forclos en pourvoi ;
Le condamne aux dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,
Et ont signé
Le Président, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA