Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.
N°19/CJ A du 20 juillet 1973
Consorts HONFOVOU Hounhoui
C/
Consorts Togbé Agla GNONLONFOUN
Vu la déclaration en date du 13 août 1958, faite au greffe de la Chambre d'Annulation de l'A.O.F. à Dakar,par laquelle Me DANON, Avocat défenseur à Dakar s'est pourvu en annulation pour le compte du sieur HONFOVOU Hounhoui contre l'arrêt n°23 du 17 octobre 1957 rendu par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 13 août 1958 au greffe de la Chambre d'Annulation de l'AOF à Dakar, Me DANON, Avocat défenseur à Dakar agissant au nom et pour le compte du sieur HONFOVOU Hounhoui s'est pourvu en annulation contre l'arrêt n°23 rendu le 17 octobre 1957 par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé TOGBE AGLA GNONLONFOUN;
Attendu que par arrêt n°74 du 30 juin 1960, la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat;
Attendu sans que se retrouve au dossier la trace de la transmission que l'affaire a été enregistrée arrivée au greffe de la Cour Suprême sous le n°22 CJA/64;
Attendu que pour une reprise de la procédure, par lettre n°76/GCS du 3 janvier 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême notifiait aux requérants les dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 fixant la procédure et l'invitant à consigner une somme de cinq mille francs dans le délai de quinzaine et à faire déposer son mémoire par l'Office d'un avocat de son choix dans le délai de deux mois;
Que cette lettre était accompagnée du soit transmis n°77/GCS au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Porto-Novo pour remise à l'intéressé;
Attendu que des rappels étaient adressés à ce dernier par lettre n°1001/GCS du 17 juin 1968, n°1744/GCS du 3 décembre 1968, n°249 du 1er mars 1969, n°1133 du 25 novembre 1969, n°1373 du 6 décembre 1971, du procès-verbal n°225/2 G du 25 mai 1972 du Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Porto-Novo, portant recherche infructueuse du nommé HONFOVOU Hounhoui dans le village de Tokpota;
Que le rapporteur conclut alors à la rédaction de l'affaire pour défaut de suite;
Attendu qu'à la lecture du rapport du 17/6/72, Monsieur le Procureur Général, par lettre n°27/PG-CS du 5 août 1972 fit observer que l'adresse à laquelle avait été recherché le requérant soit au village de Tokpota était erronée et que ce dernier était indiqué au dossier comme demeurant à Koutongbé canton de SETTOS, sous-Préfecture de Porto-Novo;
Attendu qu'instructions furent données au Greffier qui adresse une nouvelle notification à cette adresse, par transmission n°1997/GCS du 10/12/1972 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Porto-Novo;
Attendu qu'un rappel fut fait par n°342/GCS du 3 avril 1973 et que le 21avril 1973 était enregistré arrivée après avoir transité par erreur au Parquet de Porto-Novo, un procès-verbal n°33 du 11 janvier 1973 de la Brigade de Gendarmerie de Porto-Novo portant notification le 11 janvier 1973 au sieur HONFOVOU Hounhoui de la lettre n°1196 du greffe de la Cour Suprême d'avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois;
Attendu que consignation fut effectuée le 9/1/73;
Attendu que le délai imparti étant largement expiré sans qu'aucune suite n'ait été donnée, il se confirme qu'il y a lieu à la forclusion;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur HONFOVOU Hounhoui forclos en son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA; Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA; GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA