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20/07/1973 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 juillet 1973, 21


Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°21/CJA du 20 juillet 1973

Dames Agohoué ALIHONOU
Dogbo ALIHONOU
C/
Dame ADANDE Mariane
Née PAQUI James


Vu la déclaration en date du 13 avril 1972, faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, avocat, conseil des dames Agohoué ALIHONOU et Dogbo ALIHONOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°15 du 23 février 1972 rendu par la cour

d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;...

Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°21/CJA du 20 juillet 1973

Dames Agohoué ALIHONOU
Dogbo ALIHONOU
C/
Dame ADANDE Mariane
Née PAQUI James

Vu la déclaration en date du 13 avril 1972, faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, avocat, conseil des dames Agohoué ALIHONOU et Dogbo ALIHONOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°15 du 23 février 1972 rendu par la cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 13 avril 1972, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me FELIHO, avocat, conseil des dames Agohoué ALIHONOU et Dogbo ALIHONOU a élevé au nom de ses clientes un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°15 du 23 février 1972 rendu par la cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel) ;

Attendu que par Bordereau du 20 juillet 1972, le Procureur Général Près la cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée le 21 juillet;

Attendu que par lettre n°253/GCS du 3 novembre 1972, reçue le 7 en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Me FELIHO auteur du pourvoi, les dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 sur la nécessité de consigner une somme de cinq mille francs dans le délai de quinzaine et d'autre part lui accordait deux mois pour le dépôt de ses moyens ampliatifs ;
Que par lettre transmise du 22 novembre enregistrée arrivée le 21 , le conseil faisait parvenir le montant de la consignation;

Attendu que par lettre du 9 février 1973, enregistrée arrivée le 10, Me FELIHO informait la Cour de sa déconstitution pour les requérantes;

Attendu aussi que par lettre n°216/GCS du 27 février, le Greffier en chef priait le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Dogbo de convoquer les dames Agohoué ALIHONOU et Dogbo ALIHONOU à son cabinet pour le 22 mars;

Que par lettre n°218 du 20 mars 1973, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Dogbo indiquait que les intéressées étaient parties à Zè, Sous-Préfecture d'Allada;

Attendu que même convocation était donc envoyée au Commandant de Brigade d'Allada et qu'effectivement le 12 avril elles se présentaient au greffe de la Cour Suprême où un dernier délai de un mois leur était assigné pour faire connaître à la Cour le nom de leur nouveau conseil;

Attendu que ce délai est écoulé depuis longtemps et qu'aucune constitution n'étant parvenue il y a lieu de faire prononcer la forclusion;

PAR CES MOTIFS

Déclare les dames Agohoué ALIHONOU et Dogbo ALIHONOU forcloses en leur pourvoi;

Les condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 20/07/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-07-20;21 ?
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