Procédure - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité
Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai
N°22/CJ A du 20 juillet 1973
Faustin Aballo Henrique d'ALMEIDA
C/
Grégoire Bentho d'ALMEIDA
Vu la déclaration en date du 22 janvier 1972, faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur Faustin Aballo Henrique d'ALMEIDA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°65/71 du 23 juin 1971 rendu par la cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Coutumier);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant omposition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°1en date du 22 janvier 1972, le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrait au rang des minutes de son greffe, une lettre datée du 20 janvier 1972 par laquelle le sieur Faustin Aballo Henrique d'ALMEIDA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°65/71 du 23 juin 1971 rendu par la cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Coutumier) ;
Attendu que par Bordereau du 20 juillet 1972, le Procureur Général Près la cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée le 21 juillet;
Attendu que par lettre n°941/GCS du 3 novembre 1972 le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence le mettait en demeure:
1°) de consigner une somme de cinq mille francs dans le délai de quinzaine
2°) de faire déposer ses moyens de cassation par l'Office d'un avocat;
Attendu que cette lettre transmise par le 942/GCS du 3 novembre 1972 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Agoué fit l'objet d'un procès-verbal de remise n°499 du 14 novembre 1972 de la Brigade de Gendarmerie d'Agoué;
Qu'effectivement consignation fut effectuée le 27 novembre 1972 mais que depuis cette date aucun mémoire n'a été déposé, ni aucune constitution d'Avocat n'est intervenue;
Attendu que cela suffirait à faire déclarer le requérant forclos si en la forme son pourvoi n'était irrecevable comme formalisé hors délai;
Attendu en effet que malgré l'absence de l'appelant à l'audience de renvoi contradictoire du 16 juin 1971, l'arrêt du 23 juin 1971 a été rendu contradictoirement entre les parties et que la notification de l'arrêt dont le requérant fait état dans sa lettre de pourvoi est sans incidence sur le délai de cassation que l'ordonnance n°70-16 du 14 mars 1970 fixe à cinq mois à compter du prononcé de l'arrêt; or attendu que l'arrêt est du 23 juin 1971 et la lettre de pourvoi du 20 janvier 1972.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi du sieur Faustin Aballo Henrique d'ALMEIDA irrecevable en la forme,
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA