N° 23/CJC du 28 décembre 1973
AHOUANMENOU Michel
C/
ENGA
Vu la déclaration du pourvoi en cassation en date du 19 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître COADOU, Avocat à la Cour, conseil du sieur AHOUANMENOU Michel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 73 du 22 juillet 1971 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'Arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit décembre mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 19 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître COADOU, Avocat , agissant au nom de son client AHOUANMENOU Michel, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 73 du 22 juillet 1971 de la Chambre civile de la Cour d'appel ;
Attendu que par Bordereau du 16 février 1972, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 18 février ;
Attendu par lettre n° 235/GCS du 15 mars 1972, le Greffier en Chef près la Cour Suprême, a rappelé à Maître COADOU auteur du pourvoi la nécessité de consigner dans les quinze jours et lui a accordé un délai de 2 mois pour faire valoir ses moyens de cassation ;
Attendu que par lettre du 15 mai 1972, Maître COADOU a sollicité un délai supplémentaire de deux mois, qui lui a été notifiée par lettre n° 573/GCS du 5 juin reçue le même jour en l'étude;
Que par lettre du 26 juillet 1972 le conseil a sollicité un délai supplémentaire de quatre mois raison des vacances judiciaires;
Que ce délai lui a été notifié par lettre n° 911/GCS du 23 octobre 1972 reçue le 27 en l'étude;
Attendu que par lettre de 19 décembre 1972 Maître COADOU faisait valoir le désir de Maître KEKE, alors indisponible, de traiter personnellement l'affaire, sollicitait confirmation d'un délai prolongé ;
Que par lettre n° 003/GCS du 3 janvier 1973 le Greffier en Chef l'informait qu'il lui était accordé jusqu'à fin mars 1973;
Attendu que par lettre du 9 juillet 1973 enfin, Maître COADOU se désistait du pourvoi pour le compte de son client;
Attendu qu'il ne reste qu'à lui en donner acte, en laissant les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur AHOUANMENOU Michel de son désistement ;
Laisse les dépens à sa charge
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit décembre mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,
Et ont signé
Le Président, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA