Procédure - Défaut de formation de mémoire ampliatif dans le délai accordé - Forclusion.
Est forclos en son pourvoi le requérant qui n'a cru devoir déposé son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
N° 2 du 25 JANVIER 1974
SANNI LIAMIDI
SANNI MACHIOUDI
EL HADJ MOUFTAOU SANNI
C/
MOUTIOU MOUTAÏROU
Vu la déclaration de pourvoi en cassation du 18 juillet 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, avocat, conseil du sieur SANNI Liamidi et un autre, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°23 du 12 juillet 1972 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience, du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général GBENOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 18 juillet 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître FELIHO, avocat, conseil de SANNI Liamidi et un autre a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°23 du 12 juillet 1972 rendu par la cambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau n°2904/PG du 11 novembre 1972 le procureur général près la cour d'appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 novembre.
Attendu que par lettre n°1214/GCS du 14 décembre 1972 reçue le 16 en l'étude, le greffier en chef près la cour suprême rappelait à Me FELIHO auteur du pourvoi les termes de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 sur la nécessité à peine de déchéance, de verser la caution de 5.000 francs par le délai de quinzaine et lui accordait par ailleurs deux mois pour déposer ses moyens de cassation.
Attendu que sans nouvelles depuis, le rapporteur estime qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance formellement prévue par l'article 45 pour défaut de cautionnement, le délai par ailleurs pour le dépôt du mémoire ampliatif étant lui-même expiré.
Attendu que l'affaire enrôlée à l'audience du 29 juin 1973 fit l'objet d'un renvoi au rôle général à la demande des requérants.
Attendu que ceux-ci entendus le 29 juin au greffe déposèrent la caution et s'engagèrent à fournir par l'office d'un avocat leurs moyens de cassation dans le délai d'un mois.
Attendu que sans suite à ce jour, il n'y a plus lieu de prolonger cette procédure au delà des délais de rigueur qui ont été accordés publiquement.
PAR CES MOTIFS
Déclare: SANNI Liamidi
SANNI Machioudi
EL HADJ Mouftaou SANNI
forclos en leurs pourvoi .
Les condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties
.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA