Procédure - Pourvoi en cassation - Consignation tardive - Défaut de production des moyens dans les délais impartis - Forclusion.
Doit être déclaré forclos en son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui , s'acquittant de la consignation hors délai, n'a pas cru devoir produire ses moyens de cassation.
N° 1 du25 janvier 1974
AGBAKO Dossou
C/
Ministère Public
KOUBODE Hoyokpè
KOUBODE Ahouannin
KOUBODE Jean
Vu la déclaration de pourvoi en cassation du 6 mai 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître ASSOGBA, avocat,conseil de AGBAKO Dossou , s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°134 du 5 mai 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle );
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisations, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 6 mai 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , Maître ASSOGBA , avocat conseil de AGBATO Dossou , a élevé un pourvoi en cassations contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 134 du 5 mai 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau n° 2904 / PG du 21 novembre 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres , le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le13 novembre .
Attendu que par lettre n°1215 / PG du 14 décembre 1972 le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me ANGELO de l'étude de qui émanait le pourvoi, les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du n26 avril 1966 sur la nécessité de déposer le cautionnement de 5.000 francs dans le délai de 15 jours , et par ailleurs lui accordait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation .
Attendu que la notification fut reçue en l'étude le 16 décembre 1972; que ce dossier étant de ceux qui figurent dans relevé dressé par le greffe des affaires en retard de l'étude de Me ANGELO et pour les quelles il a avait sollicité des délais , le Greffier en chef par lettre du 25 avril dont la date de remise ne figure pas au dossier lui accordait un dernier délai de 1
mois pour déposer son mémoire.
Attendu que sans suite encore par lettre n° 568/ GCS du 9 juin 1973 adressée au Commissariat Central de Police de Porto-Novo il faisait convoquer le requérant , le sieur AGBATO Dossou à son étude où ce dernier se présentait le 28 juin .
Qu'il lui était alors notifié un ultime délai de 1 mois pour faire produire ses moyens; qu'il confirmait qu'il avait pris Me ANGELO comme avocat .
Attendu sans nouvelles en fin d'année 1973, qu'il y a lieu de remarquer:
1/ Que la caution a été versée le 9 février 1973 donc largement hors délai , la lettre de notification étant remise en l'étude le 16 décembre , suivant mention au bas du double;
2/ Que le pourvoi n'a été élevé par Me ASSOGBA qu'au nom du chauffeur AGBATO Dossou , alors que le civilement responsable SALOU Agnila , défendu par le même avocat le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo et la Cour d'Appel n'est pas cité dans la déclaration au Greffe .
Attendu par conséquent , qu'il apparaît qu'il y a lieu de déclarer le sieur AGBATO Dossou déchu de son pourvoi pour consignation tardive , soit forclos pour défaut de production de ses moyens dans les délias impartis.
Attendu que le sieur SALOU Agnila Nassirou serait de toutes façons forclos pour un nouveau pourvoi vu la date de l'arrêt .
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur AGBATO Dossou forclos en son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA