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22/02/1974 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 1974, 2


Pourvoi du ministère public pour violation de la loi - Cumul réel d'infractions - Concours de faits conventionnels et de faits délictuels - Unité de fait Règle de non cumul des peines.

Si la règle de non cumul des preuves n'a pas été prescrite par l'article 365 du CIC qu'en cas de concours d'infractions de crimes et de délits, cette règle devra aussi recevoir application, dans le silence des textes, lorsqu'il y a unité de fait ayant donné lieu à la fois à des qualifications délictuelles et contraventionnelles.

N° 2 du 22 février 1974

M. P
C/
AKPOVO

Grégoire
GOLOTO AMOUSOU Félix

Vu la déclaration en date du 18 mars 1972 au greffe de ...

Pourvoi du ministère public pour violation de la loi - Cumul réel d'infractions - Concours de faits conventionnels et de faits délictuels - Unité de fait Règle de non cumul des peines.

Si la règle de non cumul des preuves n'a pas été prescrite par l'article 365 du CIC qu'en cas de concours d'infractions de crimes et de délits, cette règle devra aussi recevoir application, dans le silence des textes, lorsqu'il y a unité de fait ayant donné lieu à la fois à des qualifications délictuelles et contraventionnelles.

N° 2 du 22 février 1974

M. P
C/
AKPOVO Grégoire
GOLOTO AMOUSOU Félix

Vu la déclaration en date du 18 mars 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Monsieur DEGBEGNI Samuel , Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 67 du 17 mars 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 22 février 1973 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le18 mars 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Monsieur DEGBEGNI Samuel , Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 67 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre des Appels Correctionnels le 17 mars 1972;

Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972 le Procureur Général prés la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 21 juillet;

Attendu que par lettre n°923 / GCS du 23 octobre 1972 reçue au Parquet Général le 26, le Greffier en chef prés la Cour Suprême priait le Procureur Général près la Cour d'Appel de faire parvenir ses moyens de cassations .

Que par lettre du 3 novembre 1972 n°2824/ PG le Procureur Général demandait communication du dossier pour établir ses moyens .

Que le dossier lui était communiqué en même temps qu'un autre par le n° 1030/ GCS du 23 novembre 1972.

Attendu qu'une réponse fut donnée par le n° 3196/ PG du 28 décembre 1972 du Substitut Général près la Cour d'Appel renvoyant la Cour au mémoire développé dans le dossier M.P c/ DJOMATIN Tankpinou présentant des caractéristiques identiques .

Attendu que sur demande du Greffier en chef de bien vouloir compléter les mémoires en trois exemplaires dans chacune des procédures visées ( lettre n49/GCS du 18/ 1/ 1973 ) le Procureur Général par lettre n° 663/GCS du 22 février 1973 fit retour du dossier avec un mémoire en trois exemplaires .

Que communication du mémoire fut faite au sieur GLOTO AMOUSSOU Félix par PV n° 47/O6A du 11 avril 1973

Attendu quant au défendeur AKPOVO Grégoire , qu'il demeura introuvable ainsi qu'en fait foi le S.T.n°332/ C2A du 14 juillet 1973 du Commissaire de Police du 2è arrondissement .

Attendu qu'il convient donc de passer à l'examen des moyens du Parquet Général requérant .

En la forme

Attendu qu'il n'y a pas de problème de recevabilité , que la caution n'a pas à être versée , s'agissant d'un recours du Ministère Public , personne morale de droit public ( article 46 de l'Ordonnance n° 21/ PR du 26 avril 1966)

Au fond
Le Parquet Général a relevé qu'un prévenu inculpé de délit de blessures involontaires et de contravention de circulation à gauche et de défaut de maîtrise , s'est vu , culpabilité retenue sur les trois chefs , condamné à deux peines au motif que la contravention de circulation à gauche est constitutive du délit de blessures involontaires , formant ainsi avec le délit un concours idéal d'infraction devant être sanctionné par une seule et même peine.

Le Parquet Général dans son mémoire ampliatif indique que l'arrêt querellé à ainsi manifestement violé la loi .

Qu'en effet , qu'il s'agisse de cumul ( concours ) idéal et même réel d'infractions , la seule règle à observer ici n'est pas celle du non cumul des peines , qui ne s'applique selon la lettre même du dernier alinéa de l'article 365 du C.I C q'aux crimes et délits , seuls expressément mentionné dans la dite disposition légale , mais plutôt celle du cumul . que partant une peine contraventionnelle doit être prononcée .

Attendu que dans le silence des textes en ce qui concerne le non cumul des peines lorsqu'il y a concours entre faits contraventionnnels et faits délictuels , la doctrine et la jurisprudence se prononcent pour le cumul de façon générale

Attendu cependant que lorsque l'unité de fait ayant donné lieu à des qualifications délictuelles et contraventionnelles est reconnue, l'action coupable unique ne peut donner lieu au prononcé de plusieurs peines .

Attendu que c'est bien le cas d'espèce .

Attendu que la Cour d'Appel en prononçant une seule et unique peine pour le délit de blessures involontaires et la contravention de circulation à gauche à fait une exacte appréciation du fait de la cause et n'a violé aucun texte de loi .

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'accueilli le pourvoi en la forme
De le rejeter au fond

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme

Au fond le rejette laisse les dépens à la charge du Trésor

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en chef

E. MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 22/02/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-22;2 ?
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