Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Doit être déclaré forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui, mis en demeure à plusieurs reprises d'avoir à produire son mémoire ampliatif, n'a point cru devoir réserver un suite à la procédure.
N° 3 du 22 février 1974
HOUNTONDJI Pascal
C/
Ministère Public
Vu la déclaration en date du 16 décembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître FELIHO avocat à la Cour , s'est pourvu en cassation au nom de son client le sieur HOUNTONDJI Pascal contre l'arrêt n° 47 du 15 décembre 1971 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le16 décembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FELIHO, avocat conseil désigné d'office par le Président de la COUR d'Appel a levé au nom de son client HOUNTONDJI Pascal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 47 rendu le 15 décembre 1971 par la Cour d'Assises du Dahomey ;
Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 21 juillet;
Attendu que par lettre 906/
GCS du 23 octobre 1972 reçue le 27 l'étude le Greffier en chef rappelait à Me FELIHO auteur du pourvoi qu'il devait déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois;
Attendu que par lettre n° 68/ GCS du 23 janvier 1973 reçue le 24 l'étude le Greffe en Chef adressait un rappel au conseil et lui notifiait un dernier délai de deux mois pour déposer mes moyens;
Attendu qu'un nouveau par lettre 421/GCS du 27 avril 1973 attirait l'attention de l'avocat sur le caractère obligatoire de sa désignation. Rappel reçu en l'étude le 30 avril;
Que sans réponse le Président de la Chambre Judiciaire s'adressait au bâtonnier de l'ordre , lui demandant son intervention auprès de Me FELIHO .
Attendu que par lettre du 19 juin le bâtonnier de l'ordre des avocats accusait réception de la lettre et disait avoir relancé son collègue;
Attendu que sans aucune suite en fin d'année , soit deux ans après la formulation du pourvoi qu'il y a lieu de clore dossier , l'auteur même du pourvoi semblant renoncer à conclure;
PAR CES MOTIFS
Déclare forclos le sieur HOUNTONDJI Pascal quant au pourvoi élevé en son nom le 16 décembre 1971;
Laisse les dépens à la charge du Trésor .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA