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22/02/1974 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 1974, 4


Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.

Doivent être déclarés forclos en leurs pourvois et condamnés aux dépens les requérants qui, mis en demeure à plusieurs reprises d'avoir à produire leur mémoire ampliatif, n'ont point cru devoir réserver une suite à la procédure.

N° 4 du 22 février 1974

SOGLO AHO Alphonse
SAIBOU Fassassi
C/
M. P
GOUDJO Yèhouénou
KINKINGNIHOUN Gabriel

Vu la déclaration en date du 3 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maît

re ASSOGBA avocat à la Cour , conseil des sieurs SOGLO AHO Alphonse et SAIBOU Fassassi s'est pourvu en c...

Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.

Doivent être déclarés forclos en leurs pourvois et condamnés aux dépens les requérants qui, mis en demeure à plusieurs reprises d'avoir à produire leur mémoire ampliatif, n'ont point cru devoir réserver une suite à la procédure.

N° 4 du 22 février 1974

SOGLO AHO Alphonse
SAIBOU Fassassi
C/
M. P
GOUDJO Yèhouénou
KINKINGNIHOUN Gabriel

Vu la déclaration en date du 3 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître ASSOGBA avocat à la Cour , conseil des sieurs SOGLO AHO Alphonse et SAIBOU Fassassi s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 163 du 2 juin 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le trois juin 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître ASSOGBA, avocat , conseil des sieurs SOGLO AHO Alphonse et SAIBOU Fassassi, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 163 rendu le 2 juin 1972 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Attendu que par bordereau n°2904 / PG du 11 novembre 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 13 novembre;

Attendu que par lettre n° 1208 /GCS du 14 décembre 1972, le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me FELIHO de l'étude duquel émanait le pourvoi , les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et lui demandait de consigner la somme de 5.000 francs dans un délai de quinze jours et de déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois;

Attendu que la dite notification était reçue en l'étude le 16 décembre 1972 et que la consignation était transmise par lettre du 28 décembre enregistré arrivée au greffe le 30 , donc dans les délais;

Attendu par contre que le mémoire ne fut pas déposé et qui après un relevé des diverses dans lesquelles l'étude de Me ANGELO avait du retard , mise en demeure fut établie par le Greffier en Chef dont la date de notification ne figure pas au dossier et ce sans résultat et que par S Tn°527 du 9 juin 1973 au Commissaire Central de Police de la Ville de Cotonou , convocation fut envoyée aux nommés SOGLO AHO Alphonse et SAIBOU Fassissi requérants , à se présenter au Greffe de la Cour Suprême;

Qu'effectivement SAIBOU Fassassi , civilement responsable , se présenta le 21 juin 1973 , se vit notifier un ultime délai de 1 mois pour faire présenter ses moyens, promit de faire le nécessaire;

Attendu quant à SOGLO qu'il ne se présenta pas.

Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce jour il y a lieu de considérer que les requérants se désintéressent du recours et les déclarer forclos ,

PAR CES MOTIFS

Déclare forclos les sieurs SOGLO AHO Alphonse et SAIBOU Fassassi .

Les condamne aux dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré Gero AMOUSSOUGA , GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en chef

E.MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 22/02/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-22;4 ?
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