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22/02/1974 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 1974, 5


Procédure - Constitution d'avocat - production de mémoire - Consignation - Délai - Forclusion.

La procédure devant la Cour Suprême se fait selon certaines conditions bien déterminées par la loi.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui bien qu'ayant payé la consignation, na pas cru devoir produire son mémoire ampliatif et constituer avocat.

N° 5 du 22 FEVRIER 1974

APLONOU ANDRE
C/
HOUNDEGLA DANIEL

Vu la déclaration en date du 12 juin 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur André APLONOU s'est pourvu en cassation c

ontre l'arrêt n°29 du 22 mars 1972 rendu par la cour d'appel de Cotonou (Chambre de Droit Tr...

Procédure - Constitution d'avocat - production de mémoire - Consignation - Délai - Forclusion.

La procédure devant la Cour Suprême se fait selon certaines conditions bien déterminées par la loi.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui bien qu'ayant payé la consignation, na pas cru devoir produire son mémoire ampliatif et constituer avocat.

N° 5 du 22 FEVRIER 1974

APLONOU ANDRE
C/
HOUNDEGLA DANIEL

Vu la déclaration en date du 12 juin 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur André APLONOU s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°29 du 22 mars 1972 rendu par la cour d'appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience, du vendredi vingt deux janvier mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 12 juin 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, le sieur André APLONOU a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°29 du 22 mars 1972 rendu par la cour d'appel de Cotonou en chambre de droit traditionnel;

Attendu que par bordereau n°2904/PG du 11 novembre 1972, le procureur général près la cour d'appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au procureur général près la Cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 novembre.

Attendu que par lettre n°1217/GCS du 14 décembre 1972, le greffier en chef près la cour suprême notifiait au requérant les termes des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 et en conséquence le mettait en demeure d'avoir à consigner dans les quinze jours la somme de cinq mille francs et à faire déposer dans les deux mois ses moyens de cassation par avocat;

Attendu que cette notification transmis par n°1218/GCS du 14 décembre 1972 au Commissaire Central de Police de Cotonou fit l'objet du soit transmis n°5667/CC du 19/12/72 au Commissaire de Police du 5è arrondissement puis du S.T. en retour n°12/C 5 A du 13 janvier 1973 avec indication de recherches infructueuses de l'intéressé à l'adresse indiquée;

Attendu que sur plus amples précisions données par le greffier en chef dans sa lettre n°143/GCS du 9 février 1973 le sieur APLONOU Likpo dit André se vit remettre en mains propres par P.V. 074/C du 16 mai 1973 la mise en demeure du 14 décembre 1972;

Qu'il consignait effectivement le 30 mai, donc dans les délais mais ne formait aucun mémoire, ne fit connaître aucune constitution d'avocat;

Que dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer forclos en son recours;

PAR CES MOTIFS

- Déclarele sieur APLONOU André forclos en son recours; .

- Les condamne aux dépens.

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 22/02/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-22;5 ?
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