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Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Déchéance
Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.
KPONOU Paul C/ Société John WALKDEN
N°72-12/CJC 22/02/1974
La Cour,
Vu la déclaration en date du 27 mars 1972, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître COADOU Le BROZEC, avocat à la Cour, Conseil de KPONOU Paul, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°17 du 8 juillet 1971 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 27 mars 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître COADOU Le BROZEC, avocat à la Cour, Conseil du sieur Paul KPONOU a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°17 du 8 juillet 1971 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau en date du 20 juillet 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 21 juillet 1972;
Attendu que par lettre n°912/GCS du 23 octobre 1972, le greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Maître KEKE de l'étude duquel Maître COADOU faisait partie l'obligation de déposer son mémoire dans le délai qui lui était imparti de deux mois, notification reçue le 27 octobre en l'étude.
Attendu que par lettre du 22 décembre 1972 reçue le 23 au greffe, Maître COADOU le BROZEC sollicitait un nouveau délai de deux mois pour déposer son mémoire. Accord lui était donné au pied de la requête et notifié par lettre n°71/GCS du 13 janvier 1973 du greffier en chef, reçue le 24 en l'étude.
Que par lettre du 28 mars 1973, le Conseil sollicitait un nouveau délai de deux mois, au motif que son client était l'objet d'une détention administrative et qu'il avait différents éléments à lui demander.
Qu'un accord était de nouveau donné et notifié par lettre n°361/GCS du 11 avril reçue le 12 en l'étude.
Attendu que sans suite depuis cette date, il y a lieu de prononcer la forclusion, d'autant que la détention administrative de l'intéressé a été depuis remplacée par une condamnation à une durée de cinq ans de prison et qu'il est impossible de prolonger à l'infini les délais du dépôt des moyens.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le sieur KPONOU Paul forclos en son pourvoi.
Laisse les dépens à la charge du Trésor (affaire sociale).
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, ............Greffier en Chef
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA