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25/02/1974 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 1974, 1


Immeuble - Revendication - Droit de propriété

En droit traditionnel, un immeuble dont l'occupation continue et prolongée est soutenue par des témoignages appartient à l'occupant. Alors même que son attribution est faite justice, toute revendication ultérieure d'une immeuble identique serait mal fondée.

N° 1 du 25 JANVIER 1974

DJIDONOU DJOSSOU
C/
LAWANI AMINOU

Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 1er Décembre 1958 au greffe de la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar, par laquelle Maître CRESPIN, Avocat-défenseur à Daka

r, conseil du sieur DJIDONOU Djossou, s'est. pourvu en annulation contre l'arrêt en date du...

Immeuble - Revendication - Droit de propriété

En droit traditionnel, un immeuble dont l'occupation continue et prolongée est soutenue par des témoignages appartient à l'occupant. Alors même que son attribution est faite justice, toute revendication ultérieure d'une immeuble identique serait mal fondée.

N° 1 du 25 JANVIER 1974

DJIDONOU DJOSSOU
C/
LAWANI AMINOU

Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 1er Décembre 1958 au greffe de la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar, par laquelle Maître CRESPIN, Avocat-défenseur à Dakar, conseil du sieur DJIDONOU Djossou, s'est. pourvu en annulation contre l'arrêt en date du 26 Juin 1958 rendu par le Tribunal Suprême de droit local de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la mémoire ampliatif en date de 2 Août 1968 de Maître BARTOLI, conseil du demandeur au pourvoi,

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi vingt cinq Janvier mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n°142 du 1er décembre 1958 du Greffe de la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar, Maître CRESPIN, Avocat-défenseur à Dakar agissant au nom et pour le compte du nommé DJIDONOU Djossou a déclarer pourvoi en annulation contre l'arrêt rendu le 26 Juin 19587 par le Tribunal Supérieur de droit local de Cotonou dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé LAWANI Aminou;

Attendu que par arrêt n°86 du 30 Juin 1960 la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar, en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance, et du fait que la compétence territoriale de ladite Chambre ne s'étendait plus à cet Etat, qui s'était par ailleurs doté d'une Chambre d'annulation qui devait avoir son siège à Porto-Novo, s'est. déclaré incompétente et a renvoyer la cause et les parties devant le Procureur de droit local du Dahomey;

Attendu qu en fait la Chambre d'annulation devant avoir son siège à Porto-Novo ne vit jamais le jour et qu'on ne sait trop par quels chemins le dossier fut enregistré arrivée au greffe de la Cour Suprême sous le n°29/CJA/64;

Attendu que l'affaire resta en instance et qu'on enregistra arrivée le 13 Octobre 1967 une lettre du 10 Octobre de Maître BARTOLI s'informant de l'état de la Procureur;

Qu'il lui fut répondu par lettre 142/GCS du 21 Octobre 1967 que l'affaire était toujours pendante devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;

Attendu que ce n'est. que par lettre n°41/GCS du 3 Janvier 1968 du greffier en chef près la Cour Suprême, lors de la reprise des procédures, que notification fut faite requérant d'avoir à consigner par l'office d'un avocat;

Attendu que cette pièce transmise par N°42/GCS du Janvier 1968 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun fut notifiée au sieur DJIDONOU Djossou le 3 Avril 1968suivant attestation inscrite au pied du soit transmis et retournée avec d'autres par bordereau du 19 Juin 1968de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun pièce reçue le 24 Juin 1968 au greffe;

Attendu qu'entre temps, par lettre 712/GCS du 13 Mai 1968 transmise par 713 /GCS au commissaire central de la ville de Cotonou, Maître BARTOLI conseil du requérant était invité à déposer la caution et son mémoire ampliatif,notification effectuée le 28 Mai suivant procès-verbal 1501/CIA retourner au greffe le 4 Juin 1968;

Que par lettre du 17 Juin 1968 Maître BARTOLI sollicitait un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt de son mémoire;

Qu'un accord lui fut donné et notifié par lettre n°1127/GCS du 1er Juillet reçue le 4 en l'étude;

Attendu qu effectivement le 2 Août 1968 était enregistré arrivée au greffe le mémoire ampliatif de Maître BARTOLI, alors que la caution avait été déposée dès le 8 Avril 1968, c'est-à-dire 5 jours après la mise en demeure au requérant notifiée le 3 Avril;

Attendu que par lettre n°1597/GCS du 28 Octobre 1968 transmise par 1598 au Commandant de brigade de gendarmerie d'Adjohoun le greffier en chef près la Cour Suprême faisait tenir au défendeur copie de mémoire ampliatif de Maître BARTOLI et lui accordait deux mois pour y répondre;

Attendu que sans notification officielle n'ait fait retour au dossier était enregistrée arrivée au greffe de la Cour Suprême le 27 Décembre 1968 une lettre de sieur MOUKAIROU El-Hadji Aminou Lawani informant la Cour que le défendeur Aminou Lawani, son père, était décédé et qu'il n'avait pas pourvoir de le représenter;

Attendu que par lettre n°23/GCS de la même date au Commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun le greffier en chef informait le sieur MOUKAIROU El-Hadji Amidou Lawani que s'il était intéressé par l'affaire il lui appartenait de provoquer une décision du de famille conseil l'habilitant à ester en justice au nom de la collectivité, de même qu'il devait produire un certificat d'hérédité et ses moyens de défense à l'encontre du requérant. Qu'il lui était accordé pour ce faire un délai de deux mois;

Attendu que cette nouvelle de cette transmission, par lettre n°1135/GCS du 25 Novembre 1969 le greffier en chef demandait au Commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun quelle suite lui avait été réservée;

Que par cette lettre n°351/2 Gend. Du 6 Décembre 1969 reçue le 12 au greffe, le Commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun rendait compte de ce que la correspondance n°23/GCS du 16 Janvier 1969 ne lui était pas parvenir;

Que par lettre n°22/GCS du 7 Janvier 1970 était transmise au Commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun une nouvelle lettre identique à celle du 16 Janvier 1969;

Attendu que chef par lettre n°1372/GCS du 6 Décembre 1971 faisait convoquer le nommé MOUKAIROU El-Hadji Aminou Lawani au greffe pour le 23 Décembre 1971;

Que notification fut effectuée par procès-verbal n°1207 du 21 Décembre 1971 de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun et qu'effectivement le sieur MOUKAIROU Se présenta au greffe le 23 Décembre 1971, déclara avoir bien reçu la correspondance n°22/GCS du 16 Janvier 1969, déclare avoir provoqué la délibération du conseil de famille et obtenu le certificat d'hérédité et avoir déposé le tout en l'étude de Maître FORTUNE Avocat;

Attendu qu'il fut indiqué qu'un nouveau délai de mois lui était accordé et devait prendre contact avec son conseil;

Attendu que sans nouvelles de nouveau, par lettre n°291/GCS du 1er Avril 1972 le greffier en chef le fit convoquer derechef et qu'il Se présenta au greffe le 10 Avril 1972 où il lui fut indiqué d'avoir à agir auprès de l'étude de Maître AMORIN;

Attendu que le 4 Juillet 1972 le greffier en chef, par lettre n°697/GCS remise le 7 Juillet en l'étude, demandait à Maître AMORIN s'il était chargé des intérêts des consorts DJIDONOU Djossou en provenance de l'étude de Maître FORTUNE (Il est à noter c'est. par erreur que le greffier en chef mentionnait les consorts DJIDONOU Djossou qui étaient les requérants assistés de Maître BARTOLI, alors que les défendeurs étaient les consorts Lawani Aminou);

Attendu que Maître AMORIN ne répondait pas et qu'un rappel du 12 Février 1973 par lettre n°159/GCS étant resté lui aussi sans réponse il parut au rapporteur inutile d'insister et y avoir lieu de régler ce dossier d'autant que deux fois, par lettre des 6 Octobre et 25 Novembre 1972, le conseil du requérant fait par du désir du sieur DJIDONOU Djossou de voir enfin aboutir cette procédure.

En la forme: Attendu que le recours est. recevable en la présence affaire n'étant en rien imputables au requérant, que la consignation a été effectuée dans les délais.

Au fond:

Les fait:

La constance du requérant serait digne d'une meilleur cause, mais dès l'abord il y a lieu de déplorer o'interminable longueur de cette procédure, depuis surtout le renvoi aux institutions dahoméenne. On veut croire que c'est. là le plus ancien dossier restant de la longue période de sommeil de la Cour Suprême, et une notable partie du retard provient en outre du fonctionnement déficient de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun qui affirmait ne pas avoir reçu une pièce alors que l'intéressé reconnaissait qu'elle lui avait bien été notifiée. Il faut déplorer enfin le fait que des conseils ne prenne la peine de répondre à des demandes réitérée du greffier en chef et que l'évacuation des affaires du cabinet de Maître FORTUNE ne s'est. pas accomplie de façon parfaite, aboutissant à la perte de documents et à la privation des services d'un conseil au défendeur.

Quoi qu'il en soit la Cour Suprême doit examiner aujourd'hui une décision de Tribunal Supérieur de droit local du 26 Juin 1958, laquelle n'était que l'ultime étape d'un litige qui directement ou indirectement avait commencé vers 1923 au sujet de la propriété d'une palmeraie assez importante, de l'ordre de 8 hectares, sise à AZOOURISSE près d'Adjohoun.

Il n'y a pas mois de 10 décisions Se rapportant sinon aux paries en présence du moins au terrain en question, du moins de l'avis général.

En effet en 1938 un premier litige a été tranché devant le Tribunal du premier degré de Sakété entre l'auteur des actuels défendeurs et deux frères Boton et Zannou Gnonlonfin qui revendiquaient une palmeraie que El-Hadji Aminou Lawani disait lui venir de son grand-père et lui avoir déjà été reconnue quinze ans auparavant par délimitation effectuée par les notables d'Adjohoun. Le Tribunal lui donna raison de même que sur appel en 1940 le Tribunal du 2è degré de Porto-Novo.

En 1947 le nommé Djidonou Djossou assigna à son champ. Aminou Lawani fit valoir qu'il s'agissait de la même palmeraie, que précédemment et le Tribunal approuva après transport sur les lieux.

De même que l'approuva le 22 Août 1952 le Tribunal du 2è degré de Porto-Novo devant qui Djidonou Djossou porta son appel.

Il obtint l'annulation pour défaut de mention de la coutume et l'affaire revint devant le même Tribunal du 2è degré de Porto-Novo qui débouta de nouveau Djidonou Djossou, lequel ne s' en tient pas là et de nouveau le 23 Juillet 1954 vit confirmer la décision par le Tribunal colonial d'appel.

Mais la chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar en son arrêt du 27 Juin 1971 annula le 23 Juillet 1954 pour fausse application de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 3 Décembre 1931, au motif qu'il ne s'agissait pas de disposition successorale mais d'indication du propriétaire de l'immeuble en litige.

L' affaire revenu devant le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey celui-ci débouta encore une fois Djidonou Djossou de sa prétention et c'est l'arrêt attaqué.

Il y a lieu de remarquer à user des voies d'appel sur des vices de forme, s'oppose la constance des juridictions de fond à s'appuyer sur les même motifs: longue occupation de la palmeraie par Lawani et identité de l'immeuble avec celui objet du premier litige et dont les limites avaient été déterminé par les notables. C'est. pourtant que le requérant conteste dans le développement des moyens de son pourvoi.

Premier moyen:- Violation des articles 24, 83 et 85 du décret du 3 Décembre 1931, insuffisance de motif et dénaturation des termes de débat;

En ce que l'arrêt entrepris qu'il n'est. pas dénié par le demandeur que le défendeur exploite l'immeuble depuis de nombreuses année pour en tirer un élément d'appréciation en faveur de la thèse du défendeur;

Alors que le demandeur contestait formellement cette possession et soutenait que le terrain dont Lawani disait avoir la possession était voisin de l' immeuble litigieux mais ne pouvait Se confondre avec lui et sollicitait un transport sur les lieux pour vérifier ses dires.

Attendu qu'il y a lieu d'abord de rectifier la citation faites des termes de l'arrêt: qu'on peut lire en effet page I verso au bas: «Attendu qu'en l'espèce il n'est. pas que El-Hadji Aminou Lawani exploite les lieux depuis de nombreuses années, ceci remontant (sic) des témoignages recueillis devant les Tribunaux des Ier et 2è degré et surtout de la comparaison entre les indication du plan et des précisions fournies lors du litige de1938»;

Attendu qu'on peut remarquer que l'arrêt ne déclare pas que la confirmation provient du demandeur, ce qui serait proprement absurde, mais des élément du dossier;

Attendu qu'on peut accorder au requérant que le chois du terme»dénie» est. malheureux mais que le contexte de la phrase redresses le sens et qu'il n'y a pas dénaturation des termes du débat de nature à valoir cassation;

Attendu que le moyen est. inopérant;

Deuxième moyen:-Violation des articles 83 du même décret, insuffisance de motifs, fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée et manque de base légale;

En ce que l'arrêt entrepris déclare que le demandeur n'a pas apporté la preuve de ses dires à l'explication de témoignages absurdes et contradictoires et qu'il n'explique pas qu'il ne soit pas intervenu dans le procès ayant opposé Lawani aux consorts Gnonlonfin bien que le terrain alors litigieux fut le même selon tous les témoins entendus d'où il déduit que le demandeur n'agit en réalité que pour les Gnonlonfin et déclare le transport sur les lieux inutile et superflu;

Alors que le demandeur avait produit devant les juges du fond plusieurs témoins qui avaient confirmé ses droits, que le jugement rendu contre les consorts Gnonlonfin lui était inopposable et qu'il ne pouvait intervenir dans leur instance puisqu'il affirmait qu'il ne s'agissait pas du même immeuble et qu'il avait précisément sollicité un transport sur les lieux pour vérifier ses dires, d'où il s'ensuit que le Tribunal ne pouvait écarté les témoignages produit au motif d'absurdité alors qu'il a retenu leurs dires en ce qui concerne l'identité du terrain sans justifier son opinion, et opposer au demandeur une décision à laquelle il n'avait pas été partie en déclarant en même temps inutile le transport sollicité et qui avait précisément pour but de vérifier l'identité prétendue des immeubles et d'une manière générale les dires du demandeur;

Attendu qu'il semble avoir été perdu de vue par le requérant l'accumulation même des décisions en cette affaire, toutes dans le même sens faisait que les éléments de fait, dont le principal était identité l'immeuble revendiqué par Djidonou Djossou avec celui qui avait précédemment été attribué à Lawani ont été tenu pour constants par le Tribunal Supérieur de droit local, et due dans la logique de cette position les témoignages en sens contraire ont été tenu pour absurdes et contradictoires avec eux-même; que partant toute investigation supplémentaire et en particulier un transport était inutile, puisque cette identité d'objet rendait applicable en litige les observation recueillies par les assesseurs qui s'étaient transportés au cour de la première affaire;

Attendu que la juridiction d'appel qui s'est.
basée sur le plus grand nombre des témoignages qu'elle a tenus pour probants et a rejeté certains n'a violé aucune disposition légale et a appuyé sa décision sur des bases juridiques et a pu sans violer la loi s'estimer suffisamment éclairée par les document puises au dossier, y compris ceux recueillis lors d'un litige sur le même objet entre le même défendeur et des demandeurs différents mais Se heurtent aux même constatations et témoignages;

Attendu qu'en définitive il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme, à son rejet au fond.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit en présence de Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOU, GREFFIER EN CHEF

et ont signé:

Le Président Le Greffier en Chef

E.MATHIEU Honoré GERO AMOUSSOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 25/02/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-25;1 ?
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