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29/03/1974 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mars 1974, 10


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Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Déchéance.

Le demandeur qui malgré mise en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.


BOCO Barthélemy C/ Société Gaston NEGRE

N°72-17/CJ-C 29/03/1974


La Cour,

Vu la déclaration en date du 1er juillet 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur BOCO Barthélemy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°1 du 3 février 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre de d

roit social;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces prod...

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Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Déchéance.

Le demandeur qui malgré mise en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.

BOCO Barthélemy C/ Société Gaston NEGRE

N°72-17/CJ-C 29/03/1974

La Cour,

Vu la déclaration en date du 1er juillet 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur BOCO Barthélemy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°1 du 3 février 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre de droit social;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel sous le n°4 du 1er juillet 1972 BOCO Barthélemy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°1 du 3 février 1972 rendu par la Cour d'Appel dans l'affaire de droit social qui l'oppose à la Société Gaston NEGRE.
Attendu que par bordereau n°2904/PG du 11 novembre 1972, le procureur Général près la Cour d'Appel transmettait à son homologue près la Cour Suprême, parmi d'autres le dossier de la procédure enregistré «arrivée» au greffe sous le n°708/GCS du 13/11/72.
Attendu que par lettre n°1222/GCS du 14/12/72, le greffier en chef invitait le requérant à respecter les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 en constituant avocat et en consignant au greffe sous peine de déchéance dans les 15 jours la somme de 5.000 francs. Que cette lettre transmise sous le n°1223 de la même date au Commissaire Central de Police de la Ville de Cotonou fut notifiée à l'intéressé le 16 janvier 1973 et que copie lui fut remise suivant procès-verbal n°11/C6A enregistré «arrivée» au greffe de la Cour Suprême sous le n°124/GCS du 5/2/73 que cette lettre fit l'objet d'un rappel le 21 avril 1973 sous le n°386/GCS, rappel qui a donné lieu à l'établissement du procès-verbal de notification et de remise n°186/PUO du 3 mai 1973 du Commissaire de Police de la Ville de Ouidah.
Attendu, le requérant ne s'étant pas manifesté jusqu'à ce jour, qu'il y a lieu de croire qu'il se désintéresse de son pourvoi et de l'en déclarer déchu.

PAR CES MOTIFS;

Déclare BOCO Barthélemy déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...........Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU.- Pierre Victor AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 29/03/1974
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-03-29;10 ?
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