Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire.
Le demandeur au pourvoi n'ayant plus intérêt peut se désister avec l'accord de l'autre partie sans avoir forcément à supporter les frais.
N° 5 du 29 MARS 1974
S.C.O.A
C/
AISSI Cossi Barnabé
Vu la déclaration en date du 28 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître AMORIN avocat à la Cour , conseil de la S.C.O.A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 190 du 25 juin 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 28 juin 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître AMORIN avocat conseil de la S.C.O.A a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 190 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou le 25 juin 1971.
Attendu que par bordereau n°225 / PG du 26 janvier 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 31 janvier;
Attendu que par lettre n° 194 /GCS du 25 février 1972, reçue le 28 en l'étude , le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me AMORIN auteur du pourvoi les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR sur la nécessité de la consignation et par ailleurs lui accordait un délai de deux mois pur déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation;
Attendu que la consignation était bien effectuée le 8 mars 1972, donc dans les délais , mais qu'aucun mémoire n'étant déposé , par lettre n° 721/ GCS du 8 juillet 1972 reçue le 11 en l'étude , le Greffier en chef rappelait à ME AMORIN les termes de sa mise en demeure du 25 février et lui demandait de faire connaître à la COUR la suite qu'il lui réservait .
Attendu qu'aucune réponse n'étant parvenue , l'affaire fut enrôlée à l'audience du 22 juin 1973 aux fins de forclusion elle fut remise au rôle général à la demande du conseil du requérant qui par lettre du 22 juin 1973 déclara se désister de son pourvoi et demanda un renvoi aux fins de notification de ce désistement à la partie adverse .
Attendu qu'un avis fut donnée au conseil par lettre n° 636 du 2 juillet 1973 reçue le 6 l'étude
Qu'un rappel fut effectué par lettre n° 1254/ GCS du 11 décembre 1973 reçue le 13 en l'étude .
Attendu sans réponse à ce jour , qu'il y a lieu de donner acte au Directeur de la S.C.O.A.de son désistement en laissant les dépens à sa charge puisqu'il a fourni l'acquiescement de sa partie.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au Directeur de la S.C. O. A de son désistement
Restitution de la consignation
Frais au Trésor
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E.MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU