Vol de cheques - preuve par tous moyens, présomptions, indices graves et concordants.
Pour condamner un employé de banque à une peine d'emprisonnement avec sursis pour vol de chèques, il n'est pas nécessaire que la Cour d'appel spécifie l'appréhension d'une façon précise et concise du moment qu'il se dégage de son exposé des faits que la suppression des chèques, la soustraction et l'utilisation constitutives du délit sont indissolublement liées.
N°7 du 29 mars 1974
BINAZON Guy Rigobert
C/
M P
Société Dahoméenne des Banques
(S.D.B)
Vu la déclaration en date du 29 janvier 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur BINAZON Guy Rigobert s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 17 du 28 janvier 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle );
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 22 mars 1973 de Me FELIHO;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 29 janvier 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,le sieur BINAZON Guy Rigobert a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou ,Chambre correctionnelle , le 28 janvier 1972;
Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait , parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 21 juillet;
Attendu que par lettre n° 918/GCS du 23 octobre , le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait au requérrant d'avoir à faire produire son mémoire ampliatif dans les deux mois par le canal d'un avocat;
Attendu que cette notification transmise par lettre n°919 /GCS du même jour au Commissariat Central de Police de la ville de Cotonou fit l'objet du procès -verbal de remise n°110/CCC du octobre 1972 , enregistré arrivée au greffe le 6 novembre 1972;
Attendu que par lettre du 22 mars 1972 enregistrée arrivée le 24 Me FELIHO annonçait le dépôt de son mémoire ampliatif;
Attendu que par lettre n°355 /GCS du 11 avril 1973, le greffier en chef transmettait copie de ce mémoire au Procureur Général près la Cour d'Appel et lui demandait de faire parvenir ses observations dans les deux mois , lettre reçue le 12 avril au Parquet Général;
Attendu que par lettre n°1811/PG du 5 juin 1973 , le Procureur Général répondait qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour;
Attendu que par lettre n° 356 du 11 avril 1973, le greffier en chef avait de même fait tenir copie mémoire ampliatif au président Directeur Général de la Société Dahoméenne de Banque , défenderesse au pourvoi , en lui demandant de faire tenir sa défense dans les deux mois;
Que la lettre fut reçue au siège le 12 avril 1973;
Attendu que sans réponse dans le délai, par lettre n°6025/GCS du 21 juin 1973 , le greffier en chef fit demander par le Commissaire Central à la direction de la SBD si elle entendait se défendre elle-même et l'avertissait de l'écoulement du délai imparti;
Que cette notification fit l'objet du P V de remise n°1103/CIA du 26 juin 1963 , arrivée au greffe le 28 juin;
Attendu que par lettre du 28 juin arrivée au greffe le 29 , la SBD la Cour qu'elle avait constituée Me ANGELO en cette affaire et la priait de s'adresser à lui;
Attendu comme il n'est pas des attributions du rapporteur de relancer un conseil qui ne s'est pas fait connaître , que celui -ci prit contact oralement avec le Président Directeur Général de la SDB qui sollicita à deux reprises un court délai pour faire agir son conseil;
Attendu que sans nouvelles de celui-ci en début d'année 1974, il ne paraît plus opportun d'attendre d'avantage pour régler ce dossier;
EN LA FORME
Attendu que la recevabilité du pourvoi ne fait pas de problème . Que la caution n'a pas à être réclamée puisque le prévenu a té condamné à une peine d'emprisonnement assortie de sursis;
Que le mémoire ampliatif a été déposé dans les délias raisonnables et que l'inertie de la Société défenderesse est sans influence sur la recevabilité .
AU FOND
Les Faits
C'est la très banale affaire de l'utilisation par un employé de banque bien placé de chèques soutirés d'un carnet vierge et touché par un complice , puis de suppressions des souches et chèques au moment du pointage .
Dans le cas présent , Binazon a pu agir seul avec un complice extérieur ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires à la commission du délit . Le Tribunal et la Cour ont eu la conviction de sa culpabilité , la Cour d'Appel a énuméré les éléments d'où elle tirait cette conviction.
Les moyens du pourvoi soutiennent principalement l'insuffisance de motifs .
1er Moyen
Violation de l'article 379 du code pénal , défaut de motifs, insuffisance de motif, manque de base légale ,
En ce que l'arrêt attaqué , en confirmant le jugement entrepris , a implicitement reconnu comme auteur du vol de deux chèques , le demandeur au pourvoi ,
Alors que celui -ci déniant toute participation à la soustraction frauduleuse desdits chèques , la Cour se devait de spécifier l'appréhension d'une façon précise et complète .
Attendu que d'après l'exposé des faits et circonstances auquel s'est livrés la Cour d'Appel , il apparaît que soustraction, utilisation et suppression des chèques sont indissolublement liés dans la même opération dont ils forment des éléments nécessaires à la réussite;
Attendu qu'il n'était donc pas nécessaire pour la Cour de spécifier la phase première de l'appréhension puisque sa conviction était faite et déclarée du fait que BINAZON en était l'auteur principal;
Attendu que le moyen est sans fondement;
2è Moyen
Violation de la loi , insuffisance de motifs, manque de base légale ,
En ce que la Cour a déclaré qu'il n'est pas contesté que l'une des victimes , le sieur DOYIGBEs'étant présenté le 6 ou le 7 octobre (sic) pour demander le carnet , s'était adressé à BINAZON qui lui avait répondu que son carnet pas encore confectionné ,
Alors que BINAZON ayant toujours nié connaître particulièrement ce client et avoir eu un tel entretien avec lui , la Cour se devait d'indiquer pourquoi , des deux déclarations contradictoires , elle a préféré celle de DOYIGBE à celle de BINAZON;
Attendu que le requérrant semble vouloir tromper la Cour Suprême quand il avance avoir toujours nié connaître particulièrement ce client et avoir eu tel entretien avec lui alors qu'il a signé le 25 février 1970 le procès- verbal d'interrogatoire dans lequel on relève S.I.R: il est exact que j'ai répondu à DOYIGBE qui est venu demander son carnet de chèques que son chéquier n'était pas prêt .
Attendu donc que la Cour d'Appel était fondée à tenir ce fait pour constant et que le moyen est sans fondement .
3è Moyen
Violation de l'article 405 du code pénal, défaut de qualification , défaut de motif , manque de base légale
En ce que la Cour a déclaré confirmer «le jugement entrepris en sa disposition déclarative de culpabilité et a condamné le concluant par application des textes de loi visés et lus à l'audience par le premier juge;
Alors que nulle part dans ses motifs , elle n'a défini ni caractérisé les manouvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie par lesquelles le demandeur au pourvoi aurait commis une escroquerie préjudice pour son employeur la S.D.B
Attendu que le rejet même des 1er et 2è moyen sur lesquels se fondent le requérrant 3è font que ce dernier est lui-même sans fondement et qu'il n'est q que de lire l'arrêt pour se rendre compte que la Cour a soigneusement démontré le mécanisme des manouvres qui ont eu pour résultat l'appropriation de partie de l'actif de la S.D.B et qui constituent et le vol et l'escroquerie reprochés au prévenu;
Attendu que ce moyen ne résiste pas à l'examen et que la Cour a sainement appliqué les textes de loi visés et a correctement motivé son arrêt;
Atten,du en conséquence , qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme , à son rejet au fond , à la condamnation du requérant aux dépens .
PAR CES MOTIFS
.
Reçoit le pourvoi en la forme
Au fond le rejette
Condamne le requérant au dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E.MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU