Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de preuve de la mise en état des requérants - irrecevabilité.
Doivent être déclarés irrecevable en leur pourvoi et condamnés aux dépens, les requérants qui n'ont pas rapporté la preuve de la mise en état de leurs dossiers.
N°9 du 29 mars 1974
ADELABOU Latifou
BELLO Wassi
DAOUDA Salami
C/
Ministère Public
SANNI Soulé
Vu la déclaration en date du 31 mars 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître PARAISO avocat à la Cour s'est pourvu en cassation au nom de ses clients ADELABOU Latifou ,BELLO Wassi et DAOUDA Salami contre l'arrêt n° 89 rendu par la Cour d'Appel (Chambre Correctionnelle) le 31 mars 1972;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi jeudi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 31 mars 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,Me Paraiso avocat conseil des ADELABOU Latifou ,BELLO Wassi et DAOUDA Salami, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 89 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou le 31mars 1972;
Attendu que par bordereau n°1972/PG du 29 mai 1973 le Procureur Général près Cour d'Appel de Cotonou transmettait avec trois autres , le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 27 juin 1973;
Attendu que par lettre n° 658/ GCS du 9 juillet 1973 le Président de la Chambre Judiciaire priait Me Paraiso auteur du pourvoi de fournir la preuve de la mise en état de son client ADELABOU Latifou lettre reçue le 11juillet en l'étude;
Attendu qu'au dix décembre cette preuve n'ayant pas été fournie ni aucune réponse d'aucune sorte , il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme en ce qui concerne ADELABOU Latifou , pour non respect des dispositions de l'article 96 de l'ordonnance n°21/PR et pour les trois ensembles pour défaut de dépôt de moyen de cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable en la forme .
Condamne les requérants aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
Edmond MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU