Pourvoi ou Ministère Public pour violation de la loi - Cumul d'infractions - Concours de faits contraventionnels et de faits délictuels - Unité de fait - Règle de non cumul des preuves.
Si le règle de non cumul des preuves n'a été prescrite par l'article 365 du CIC qu'en cas de concours d'infractions de crimes et de délits, cette règle devra aussi recevoir application, dans le silence des textes, lorsqu'il y a unité de fait ayant donné lieu à la fois à des qualifications délictuelles et contraventionnelles
N°10 du 25 avril 1974
Ministère Public
C/
DJOMATIN Tankpinou Urbain
Dohou Soffo
Vu la déclaration en date du 21 janvier 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle monsieur DEGBEGNI Samuel , substitut de monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ,s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu par la Chambre appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire en date du 28 novembre 1972 de monsieur le Substitut Général;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport ;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 21 janvier 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , monsieur DEGBEGNI Samuel , substitut de monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ,a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu par la Chambre appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonoule 21 janvier 1972;
Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait ,parmi d'autres le dossier da la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 21 juillet 1972.
Attendu que par lettre n°922/GCS du 23 octobre 1972, le greffier en chef près la Cour d'Appel priait le Procureur Général près la Cour d'Appel de faire parvenir son mémoire ampliatif.
Attendu que par lettre n°2824/ PG du 3 novembre 1972, le Procureur Général réclamait le dossier de la procédure MP/DJOMATIN Tankpinou Urbain en même temps qu'un autre.
Que ces dossiers lui étaient lui étaient communiqués par n°1030/GCS du 23 novembre 1973.
Que le 8 décembre 1972 était enregistré arrivée un mémoire daté du 28 novembre , mais en un unique exemplaire .
Que par lettre n°49/GCS du 18 janvier 1973 , le greffier en chef priait le Procureur Général de faire parvenir deux autres exemplaires de son mémoire .
Ce que fit le Procureur Général suivant sa lettre n°293/PG du 26 janvier 1973 enregistrée arrivée le 30.
Attendu que par lettre n°604/GCS du25 juin 1973, le greffier en chef communiquait copie du mémoire au sieur DEHOU Soffo , transmission faite par n°605/GCS du 25 juin 1973 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi;
Attendu que par lettre n°1181/GCS du 29-11-1973 , communication fut donnée du mémoire à la dame Codjo Enerstine, par le n°1182 /GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou .
Que notification et communication furent effectuées à personne suivant P V n°716/C2A du 6 décembre 1973, enregistré arrivé au greffe le 11 décembre 1973.
Attendu que part lettre n°1183 /GCS du 29-11-73 transmise par n°1184 /GCS du même jour au commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey -Calavi , communication était envoyée au sieur DJOMATIN Tankpinou .
Que télégramme n°116 du 14 janvier 1974 , le commandant de la brigade d'Abomey -Calavi avisait le greffier en chef du fait que l'intéressé avait quitté Godomey depuis cinq ans pour une destination inconnue .
Que le procès -verbal de recherches in,fructueuses fut enregistré arrivé au greffe le 17 janvier 1974..
Attendu qu'aucun des défendeurs n'a répondu .
Attendu que l'affaire peut être examinée en l'état .
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est recevable , que le mémoire a été déposé dans les temps impartis et qu'il n'y a pas de caution à verser (recours émanant du Ministère Public ).
AU FOND
Les faits
Il résultes éléments de la cause que le 17 janvier 1970, le chauffeur DJOMATIN Tankpinou Urbain conduisait le véhicule R4 immatriculé 6500 A2 appartenant à son employeur DOHOU Soffo .
Qu'il s'est trouvé en présence d'une fillette portant un fagot de bois sur la tête et tentant de traverser la chaussée de la gauche vers la droite; qu'en dépit d'une manouvre de sauvetage tentée en virant complètement sur la droite , en raison de la vitesse du véhicule , et après un virage un freinage ayant laissé des traces sur 17 m 20,; il heurta et lui causa des blessures .Que la longueur de ces traces montre une vitesse de l'ordre de 70 km à l'heure , qui ne lui permit pas en pleine ville , de rester maître de son véhicule; que cette faute du prévenu constitue la contravention prévue par l'article 6 du code de la route , que cette même faute qui constitue à l'évidence une inobservation des règlements , est par ailleurs constitutive du délit de blessures involontaires commis par le prévenu et que ce fait unique générateur de deux infractions distinctes constitue un concours idéal d'infractions distinctes constitue un concours idéal d'infraction qu'il y lieu de sanctionner par une seule et m^mme peine .
Attendu que c'est cette interprétation que relève le Parquet Général dans son mémoire estimant que la seule règle à observer ici n'est pas celle du non-cumul des peines , qui ne s'applique , selon la lettre même du dernier alinéa de l'article 365 du code d'instruction criminelle , qu'eux crimes et délits , mais plutôt celle d'un cumul .
Que la Cour de cassation Française après une longue controverse doctrinale et jurisprudence , en assemblée plénière , décidé que la règle du non-cumul ne peut s'appliquer aux contraventions.
Que partant une peine contraventionnelle doit être prononcée et que l'arrêt a violé la loi .
Attendu que dans une espèce similaire (MP c/AKPOVO Grégoire AFFAIRE 72-12) Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême s'est livré à une minutieuse analyse du problème et a noté qu'en règle générale , la règle générale , la règle du cumul s'applique en cas de conviction de plusieurs contraventions (cass.crim. 5 janvier 1950-20 janvier 1973 et 5 novembre 1958) . L ' auteur du mémoire ampliatif a lui-même relevé en ce sens deux espèces (ch. Réunies 7 juin 1842 S. 1842. 196; Paris 2 février 1968. D. 1968 -note D.S)
Attendu qu'il est à remarquer que ceci se rencontre couramment dans les textes mêmes concernant les matières des fraudes sur les produits alimentaires, ou de législation du travail où il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de faits relevés par exemple de cas de dépassement d'horaire de travail non compté en heures supplémentaires
Attendu que monsieur le Procureur Général à noté en outre que pareillement les peines se cumulent en cas de conviction d'une part d'un crime ou délit , d'autre part d'une contravention - Cass. 15 janvier 1958 Bulletin Crim. N°236 .
Mais attendu qu'il relevé au jurisclasseur Pénal article 5 fascicule 1 , la suite du commentaire dont citation «le principe du cumul des peines en matière de contravention confère un intérêt tout particulier à la question de l'unité ou de la pluralité d'infractions dans l'hypothèse du concours de qualifications légales lorsque l'une des qualifications en présence est contraventionnelle , si l'unité de fait est reconnue , l'action coupable unique ne peut donner lieu au prononcé de plusieurs peines »
Attendu que c'est bien le cas d'espèce relevé par l'arrêt qu'en conséquence la Cour d'Appel était à ne prononcer qu'une seule peine ,; et n'a pas en le faisant violé la loi .
Attendu qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme , à son rejet au fond .
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme
Au fond le rejette
Laisse les dépens à la charge du Trésor .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU