N° 8 du 25 AVRIL 1974
HOUNGBADJI PIERRE
C/
DAME HOUNGBADJI ALOYSE Née HODE
Vu la déclaration en date du 10 octobre 1972 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur HOUNGBADJI Pierre s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°47 du 29 mai 1972 rendu par la chambre de droit local de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience, du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Attendu que par la déclaration enregistrée le 10 octobre 1972 au geffe de la cour d'appel de Cotonou, le sieur HOUNGBADJI Pierre a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°47 du 29 mai 1972 de la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau sans date sur copie n°2508/PG le procureur général près la cour d'appel transmettait avec 17 autres, le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au geffe le 16 novembre 1973.
Attendu que par lettre n°1260/GCS du 4 décembre 1973, transmise par n°1261 du même jour au commissaire central de police de la ville de Cotonou le greffier en chef notifiait au requérant d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et à déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois et ce par l'office d'un avocat.
Attendu que notification était effectuée le 3 janvier 1974 à personne suivant P. V. n°773/C2A du commissaire de police du 2è arrondissement enregistré en retour au greffe le 9 janvier 1974.
Attendu que par lettre du 15 janvier 1974 le sieur HOUNGBADJI informait le greffier en chef de son désistement en date du 18 août 1973 et en fournissait photocopie.
Attendu que pour plus de sûreté le greffier en chef réclamait copie de la pièce auprès du greffe de la cour d'appel par lettre n°25/GCS du 21 janvier 1974 et recevait celle-ci accompagnée de la lettre n°35/GCA du 23 janvier 1974 du greffier en chef près la cour d'appel.
Attendu, l'authenticité du désistement ne faisant pas doute, qu'il y a lieu d'en donner acte au requérant.
La partie adverse présente à l'audience ayant acquiescé au désistement il y a lieu de faire remise des dépens au requérant.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur HOUNGBADJI de son désistement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU Pierre V. AHEHEHINNOU