Accident de circulation - Homicide et blessures involontaires - Accident de carrefour et accident de croisement - Application de l'adage«Nullum crimen, nulla poena, sine lege» à la circulation routière - Défaut de base légale ( Cassation).
Tout accident de circulation survenu dans le périmètre d'une intersection de routes s'interprète comme un accident de carrefour.
Un accident, par contre est dit de croisement lorsque deux usagers de la route circulant sur la même voie mais dans des directions opposées, ce seraient heurtés avec leurs véhicules au moment de passer l'un à coté de l'autre.
Manque de base légale l'arrêt qui sans énoncer la décision de l'autorité compétente ayant ordonné l'implantation d'un panneau «STOP» à un carrefour, à procéder à la condamnation de l'usager de circulation qui, l'ayant violé, a causé des blessures et un homicide involontaires.
N°12 du 27 juin 1974
HOUNGLI Hounguevou
OUSMANE Dienne
C/
Ministère Public
SAIZONOU Akpome
KIKI Damien
Vu la déclaration en date du 23 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître FELIHO avocat à la Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 180 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble le mémoire ampliatif de Me FELIHO? Conseil des requérants et les conclusions de Monsieur le Procureur Général prés la Cour d'Appel de Cotonou en date des 25 novembre 1972 et 28 juin 1973;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller CODJIA en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 23 juin 1972, Me FELIHO avocat à la Cour d'Appel , Conseil de Ousmane Dienne et de Houngli hounguèvou, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 180 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de LE 23 juin 1972;
Que le dossier da la procédure , transmis suivant bordereau en date du 11 novembre 1972 par le Procureur Général près la Cour d'Appel au Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistrée arrivée au greffe de ladite Cour le 13 novembre 1972 s/n°108/GCS;
Que par lettre n° 158 du 12 février 1973, il est demandé à Me FELIHO de fournir à la Cour la preuve que son client Houngli a bien accompli ou a est entrain d'accomplir la peine de prison à laquelle il a été condamné , conformément aux dispositions de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966;
Que par lettre n°589 du 14 février 1973, Me FELIHO faisait parvenir à la Cour en triple exemplaire , son mémoire ampliatif , reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le 15 février 1973 s/n°154/GCS;
Que par lettre n°284/GCS et 285/GCS du 23 mars 1973, le Greffier en chef adressait un exemplaire dudit mémoire respectivement , à la dame Akpomè SAIZONOU et au sieur Damien KIKI, défendeurs au pourvoi;
Que notification de ce mémoire a été faite au sieur KIKI et à la dame SAIZONOU suivant P.V.n°151/C2A du 2 avril 1973 du Commissaire de Police du 2è arrondissement de la ville de Cotonou et P.V. n°99/C4A du 26 juin 1973 du Commissaire de police du 4è arrondissement de la ville de Cotonou;
Que un exemplaire de ce mémoire était adressé au Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses observations par lettre n°600 /GCS du 21 juin 1973;
Que par lettre n°2088 /PG du 29 juin 1973, le Procureur Général près la Cour d'Appel faisait part à la Cour de ses conclusions;
Que par lettre n°1272/GCS du 17 décembre 1973, le Greffier en chef rappelait à Me FELIHO
les termes de sa lettre n°158/GCS du 12 février 1973;
Qu'en réponse à cette lettre , Me FELIHO , par lettre n°3818/FVF/KLZ du 22 décembre 1973, informait la Cour de l'impossibilité dans laquelle il se trouve pour retrouver Houngli et précisait qu'il n'avait pas été constitué principalement que pour assurer la défense des intérêts de OUSMANE Dienne civilement responsable de Houngli;
Qu'en conséquence la déchéance encourue par Houngli reste sans influence sur la recevabilité du pourvoi du civilement responsable;
Que par lettre n°3848 /FVF/ASB du 26 décembre 1973, Me FELIHO adressait spontanément à la Cour sans une mise en demeure expresse , un chèque SBD N°307.828 de francs 5.000 en règlement de la consignation;
Qu'à défaut de conclusions de la part des défendeurs , malgré la notification qui leur a été faite , il y a lieu de considérer cette affaire en état d'être examiné;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été formé le 23 juin 1972 par Me FELIHO au nom et pour le compte de ses clients;
Houngli Hounguèvou à 15 jours d'emprisonnement et à 2.000frans d'amende, avec révocation de sursis de deux mois pour récidive légale;
- OUSMANE Dienne civilement responsable de Houngli Hounguèvou;
Qu'il s'agit en fait de deux pourvois distincts ayants chacun un caractère bien spécifique . Ainsi tout manquement reproché à l'un des demandeurs au pourvoi , en cours de procédure , demeure sans incidence sur validité du pourvoi de l'autre;
Qu'en effet , suivant les termes de l'article 96 de l'ordonnance n°21/PR sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n'auront pas été mis en liberté provisoire;
Qu'il s'en suit que pour être recevable en son pourvoi , Houngli doit fournir la preuve de l'exécution des peines auxquelles il a été condamné;
Qu'il ressort des différentes correspondances de Maître FELIHO versées au dossier que l'administration d'une telle preuve est difficile à faire;
Qu'en conséquence , il y a lieu de déclarer Houngli déchu de son pourvoi;
Que cependant , cette déchéance n'altère en rien le pourvoi formé pour le compte de Ousmane , qui doit être examiné séparément;
Attendu qu'aucune mise en demeure formelle n'a été adressée ni à l'un ni à l'autre, néanmoins , Me FELIHO, conseil de Houngli et de Ousmane a déposé son mémoire ampliatif reçu et enregistré au greffe de la Cour le 15 février 1973 s/ n°154/GCS;
Que de plus il a fait consigner spontanément au greffe la somme de 5.000frans conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi 21/PR;
Que les exigences de la loi étant parfaitement observées , rien ne s'oppose à la recevabilité du pourvoi formé par Ousmane;
AU FOND
Les faits
Attendu que le 15 mai 1970, vers 11 heures , sur la route RIE n° 11, à la hauteur du garage Negre, une collision s'est produite entre le camion Mercedes-Bens , immatriculé sous le n°0307 -BE-DY propriété de Damien KIKI , conduit par Joseph SAIZONOU venant de Cotonou en direction de Porto-Novo , et le camion T46 immatriculé S/n°3046 -A2 -DY appartenant à Dienne Ousmane , conduit par Houngli Hounguèvou , se rendant vers le centre de la ville en empruntant la rue dénommée formant carrefour avec la RIEn°11;
A la suite de cet incident , Houngli HOUGUEVOU , prévenu d'homicide et de blessures involontaires ainsi que de refus de priorité , a été cité par le Tribunal de première Instance de Cotonou
Par jugement n° 886 rendu le 13 juillet 1972, le Tribunal de céans
relaxe Houngli, du chef de refus de priorité , non respect de panneau stop;
le condamne à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour homicide et blessures involontaires;
- le déclare responsable pour moitié de l'accident;
retient Ousmane Dienne civilement responsable de Houngli; évalue les préjudices subis par KIKI à 2.370.000 francs et par la veuve SAIZONOU à 250.000.
Sur des appels interjetés par le Ministère Public et par Me BARTOLI, conseil de Houngli et Ousmane , la Cour d'Appel , a par arrêt n°180 du 23 juin 1972;
- Confirmé le jugement querellé en ce qu'il a déclaré Houngli coupable du délit d'homicide involontaire;
- Infirme ledit jugement en ce qu'il l'a condamné pour délit de blessures involontaires et l'a relaxé du chef de refus de priorité;
- dit et juge que les blessures subies par TOGBE Soulé caractérisent , non le délit de blessures involontaire , mais la contravention de blessures , de l'article 483 et 2 du code pénal;
- disqualifié en ce sens;
- déclare Houngli coupable des contraventions de refus de priorité et de blessures involontaires;
-amendent , condamné à 15 jours d'emprisonnement pour le délit et à 2.000 francs d'amende pour chaque contravention;
-révoqué le sursis de 2 mois accordé le 14 juin 1966;
-mis les ¿ de la responsabilité de l'accident à la charge du prévenu Houngli;
Par déclaration en date du 23 juin 1972, Me FELIHO , substituant Me BARTOLI, conseil de Houngli et de OUSM ANE , s'est pourvu en cassation contre l'arrêt entrepris au nom et pour le compte de ses clients;
Il invoque à ,l'appui de son pourvoi , 3 moyens de cassation par lesquels il reproche à l'arrêt d'avoir violé essentiellement les dispositions des articles 14,29,30,31, et 49 de l'arr^té général du 26 juillet 1956, violation et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale;
En effet , la Cour d'Appel , dans l'arrêt incriminé , a déclaré:
-Attendu que l'ensemble de ces éléments apporte la preuve qu'il s'agit d'un accident de carrefour et non de croisement comme le prétend prévenu;
- Attendu qu'à l'endroit de l'accident se trouve un panneau stop réglementant le droit de priorité;
- Attendu que l'implantation d'un panneau stop sur une voie publique par l'autorité compétente suffit à l'usager de la route pour marquer un arrêt , et ce , tant dans son propre intérêt que dans celui des autre usagers;
Il est donc fait grief à la Cour:
1/-de s'être contredite en affirmant que l'accident à proximité d'un carrefour est un accident de carrefour;
2/d'avoir déclaré que l'implantation d'un panneau stop sur une voie publique . suffit à l'usager de la route de marquer un temps d'arrêt , sans s'être assurée de l'existence du texte réglementaire autorisant cette implantation;
3/ d'avoir soutenu sans le prouver que le panneau stop avait été implanté par l'autorité compétente;
Il est en conséquence demandé à notre haute juridiction de censurer l'arrêt de la Cour d'Appel en examinant le bien -fondé soulevés dans le mémoire ampliatif;
Le Procureur Général près le Cour d'Appel a soutenu , dans ses conclusions que la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision en ne visant ni le texte qui a prévu l'apposition du panneau stop , ni celui qui réprime le manquement à cette obligation;
Il y a lieu de rappeler en effet , qu'il peut y avoir d'infraction que si un texte le prévoit expressément;
Ainsi en application de ce principe dans le cas de l'espèce , cette implantation de panneau sur la voie publique devrait trouver sa justification dans un texte réglementaire pris par une autorité compétente , publié et porté à la connaissance des usagers de la route;
En conséquence encourt la cassation tout arrêt qui violerait cette règle fondamentale du droit pénal;
La Cour Suprême est donc appelé à apprécier ce manquement et le cas échéant à la sanctionner;
MOYENS D'ANNULATION
1er Moyen
Violation des articles 14 et 29 de l'arrêté général du 24 juillet 1956 - violation de la loi - contradiction de motifs et manque de base légale .
En ce que l'arrêt entrepris déclare que la collision entre les deux véhicules en cause s'est produite de l'intersection de la RIE n° 11 et d'une rue conduisant à la voirie de Cotonou et qu'il s'agit d'un accident de carrefour;
Alors que les demandeurs excipant de ce que le croquis révélait que l'accident était survenu à proximité du carrefour et après que le véhicule conduit par prévenu eut fini de franchir le carrefour , soutenaient qu'il s'agissait d'un accident de croisement;
Attendu que le reproche fait à la Cour d'Appel se rapporte essentiellement à l'interprétation de faits dont l'appréciation ne saurait lui être contestée parce que relevant souverainement de la compétente exclusive des juges du fond .
Attendu qu'il suffit pour écarter ce grief de se reporter au croquis annexé au dossier , qui démontre assez amplement que la collision s'est produite effectivement dans le périmètre même du carrefour formé par l'intersection de la RIE N°11 et de la rue latérale conduisant à la voirie , au moment où moment où le camion T46 venant de cette rue achevait de traverser la RIE et s'apprêtait à reprendre la direction de Cotonou;
Attendu que d'une façon générale le carrefour se définit par la rencontre de plusieurs voies - que selon une jurisprudence constante , tout accident , de circulation survenu dans le périmètre d'une intersection de routes s'interprètent comme un accident de carrefour; que dans ce cas , le juge du fond n'est nullement tenu , pour justifier sa décision , de déterminer avec précision l'emplacement exact du sinistre;
Attendu que par contre un accident est dit de croisement lorsque deux usagers de la route circulant sur la même voie mais dans les directions opposées se seraient heurtés avec leur véhicules au moment de passer l'un à côté de l'autre;
Attendu qu'il résulte de ces considérations et plus particulièrement des circonstances de la cause qu'il s'agit effectivement d'un accident de carrefour; Qu'en conséquence , il ne peut être fait grief à la Cour d'Appel de conclure à un accident de carrefour , et qu'elle ne s'est nullement contredite eu égard à la jurisprudence précitée quand bien même elle aurait affirmé que cet accident était survenu à proximité du carrefour;
Attendu que la Cour d'Appel ayant parfaitement justifié sa décision , il importe de confirmer l'attaqué sur ce point . Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté parce que non fondé;
2è Moyen
Violation des articles 20et 3, 31 et 49 de l'arrêté général du 26 juillet 1956 - fausse intreprêtation de la loi -manque de base légale - défaut de réponse aux conclusions -dénaturations des termes du débat-
En ce que la Cour a déclaré «que l'implantation d'un panneau stop» sur une voie publique par l'autorité compétente suffit à l'usager de la route pour marquer l'arrêt;
Alors que les demandeurs au pourvoi ont soutenu que le panneau Stop n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté public , n'était pas l'ouvre de l' autorité compétente et de ce fait , ne leur est pas opposable;
Attendu que conformément au principe général de droit pénal une infraction se définit toujours par rapport à un texte législatif ou réglementaire suivant l'adage «nullum crimen sine lege »;
Qu'ainsi un comportement
pour être considéré comme perturbateur de l'ordre social , doit être prévu part un texte qui en précise les caractéristique et le sanctionne comme tel; que de plus ce texte doit publié pour être opposable «erga omnes»
Attendu que dans le cas de l'espèce, Houngli est poursuivi et condamné en cause d'appel du chef de refus de priorité et de non respect de panneau stop;
Qu'en effet il lui est reproché essentiellement de n'avoir pas marqué le temps d'arrêt prescrit par le panneau Stop implanté sur le bord droit de la route non bitumée qu'il empruntait avec son camion T46 , alors qu'a défaut d'une réglementation précise , cette rue bénéficiait normalement de la priorité à droite conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté général de 1956;
Attendu que l'implantation d'un panneau stop constitue l'une des dérogations au principe de priorité , prévues et réglementées par les articles 30 et 31 l'arrêté général précité;*
Qu'aux termes de ces articles les routes prioritaires en dehors ou à l'intérieur des agglomérations sont déterminées par l'arrêté soit du Gouverneur Général pour les routes internationales soit du Gouverneur du Territoire et indiqués par une signalisation;
Attendu qu'en conséquence l'implantation du panneau «stop» ne peut produire son plein d'effet et être valablement opposable à tout usager de la route que si elle était prévue par un arrêt pris soit par le Ministre des T.P., soit par le Préfet de l'Atlantique ou du délégué du Gouvernement de la Circonscription Urbaine de Cotonou;
Mais attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer l'existence d'une pareille décision , il en résulte que dans le cas de l'espèce la Cour d'Appel n'est nullement fondée à attacher tous les effets de droit à un tel panneau sans avoir visé l'arrêté qui en a décidé l'implantation et qui réprime tout manquement à l'obligation prescrite;
Qu'ainsi manque de base légale et encourt la cassation l'arrêt déféré parce qu'il est intervenu en violation des dispositions de l'article 4 du code pénal , selon lesquels nulle contravention , nul délit , nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcés par la loi avant qu'ils fussent commis;
3è Moyen
Attendu qu'il est superflu d'examiner ce moyen , l'inexistence d'un texte réglementaire justifié amplement qu'aucune autorité n'est intervenue dans l'implantation de ce panneau;
Que sur ce point l'arrêt mérite encore cassation;
En conséquence le rapporteur conclut en la recevabilité de l'arrêt en la forme mais propose qu'il soit cassé et renvoyé de nouveau devant la Cour d'Appel autrement composée:
PAR CES MOTIFS
La Cour reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le casse et renvoie devant la Cour d'appel autrement composée
Met les dépens à la charge du Trésor Public -
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef
E. MATHIEU M.CODJIA P.V.AHEHEHINNOU