Vente de parcelles - Revendication de propriété par las ayants droits du vendeur - Absence du propriétaire au procès - Intervention volontaire en appel - Novation - Procédure - Caractère facultatif de la tentative de conciliation - Caractère indifférent de la coutume de l'assesseur.
Doit être confirmé l'arrêt qui a décidé de la validation des ventes de parcelles revendiquées par les ayants causes de l'auteur qui avait la qualité de propriétaire au moment de la vente.
L'acceptation d'un intervenant au moment volontaire en appel avait pour effet de nover le procès dans lequel les parties étaient devenues toutes nouvelles.
Par ailleurs, la Cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une tentative de conciliation, ni même le premier juge, celle-ci étant devenue facultative depuis la loi du 3 décembre 1964. Ainsi la coutume de l'assesseur est-elle indifférente au regard de la régularité de la procédure.
N° 13 du 27 JUIN 1974
HOUETO SETCHOU ET CONSORTS
C/
ADANKON VODOUNOU
DAME DAGBA THERESE
Vu les déclarations en date du 8 mai 1969 faites au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles les sieurs GOHOUNGO Gnonlonfoun, YEHOUENOU Zossou Kinnou et SETCHOU Houéto se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n° 76 rendu le 7 mai 1996 par la chambre de droit local de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense des 16 juin 1971 et 1er mars 1974 des Maîtres D'ALMEIDA Angelo, conseil des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation et fonctionnement de la cour suprême;
Oui à l'audience publique du jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur Le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par actes enregistrés le huit mai 1969 au greffe de la cour d'appel de Cotonou sous les n°13, 14 et 15, les sieurs Gohoungo Gnonlonfoun, Yéhouénou Zossou Kinnou, Sétchou Houéto, ont élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°76 rendu le 7 mai 1969 par la chambre de droit local de la cour d'appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau du 10 avril 1970, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou adressait le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 avril 1970 sous le n°191/GCS.
Attendu que par lettres 511, 512 et 513/GCS du 14 mai 1970, le greffier en chef près la cour suprême mettait en demeure les requérants d'avoir à consigner la somme de 5.000 F dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance, leur rappelait autre part qu'ils étaient tenus de constituer avocat, les avisait enfin qu'un délai de deux mois était octroyé pour faire valoir leurs moyens de cassation.
Attendu que remise de ces lettres fut faite personne le 25 mai 1970 suivant P.V. 739, et 740 et 741/C4A du commissariat de police de 4ème arrondissement de la ville de Cotonou.
Que les requérants ne donnant pas suite à ces injonctions le rapporteur considérant qu'ils se désintéressaient de leur pourvoi conclut à la déchéance, impérativement prévue en cas de non-consignation par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et que le dossier fut enrôlé pour l'audience du 19 mars 1971.
Attendu qu'advenue cette audience sur demande expresse du conseil Mr d'ALMEIDA et versement de la caution, la cour admit l'excuse et accorda un renvoi à l'audience du 21 mai, puis du 18 juin 1971, au cours de laquelle elle consentit à remise de l'affaire au rôle général, le conseil ayant déposé son mémoire ampliatif le 17 juin.
Attendu que par lettre n°943/GCS du 6 juillet 1971 transmise par n°944/G CS du même jour au commissariat central de police de Cotonou, le greffier en chef donnait communication au défendeur Donkpon Hountouwanou Germain, représentant du défendeur ADANKON Vodounon décédé, du mémoire ampliatif des requérants.
Que rappel était effectué par lettre n° 1342/G CS pu 25 novembre 1972 et que par transmission n°1643/CCC du 17 mars 1972, le commissaire central de police faisait retour de la pièce en rendant compte que personne au quartier Dédokpo ne répondait au nom de Donkpon Hountonwanou;
Attendu que par ailleurs, par lettre n°394/G CS du 27 avril 1972 le greffier en chef communiquait copie du mémoire ampliatif à la dame DAGBA Thérèse.
Que cette pièce transmise par S.T. n°395/GCS du 27 avril 1972 au commissaire central de la ville de Cotonou fit effectivement l'objet d'une remise à l'intéressée suivant P.V. N°065/C5A du 16 juin 1972 enregistré arrivée au greffe le 27 juin 1972;
Attendu que par lettre du 26 juin 1972 reçue le 27 au greffe Me Angelo, avocat faisait part à la cour de sa constitution pour dame DAGBA et sollicitait un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire en défense.
Qu'un accord lui était donné au pied de la requête et notifié par lettre n°666/G CS du 4 juillet 1972 reçue le 5 en l'étude;
Qu'un rappel avec indication d'un dernier délai fait l'objet de la lettre 48/G CS du 18 janvier 1973 reçu le 19 en lettre;
Puis qu'a la suite d'un relevé général des affaires en souffrance du fait de son étude, un délai ultime de un mois était notifié à maître ANGELO par lettre n°392/G CS du 25 avril 1973, dont cependant la date de remise n'est pas indiquée du dossier.
Attendu que finalement la dame DAGBA était convoquée au greffe et entendue le 24 juillet et 22 novembre 1973 et affirmait vouloir faire déposer ses arguments par son conseil.
Que ce n'est que le 6 mars 1974 que maître ANGELO par lettre datée du 5 mars et ne contenant aucune justification de son retard déposait son mémoire.
Attendu qu'en considération de la bonne foi évidente de la dame DAGBA et de l'intérêt qu'il y a à examiner ce litige avec le maximum de données, le rapporteur n'a pas clos le dossier à l'expiration des délais normaux et qu'il échec à la cour de tenir compte des arguments présentés si tardivement en défense, la disparition des ayants cause du défendeur VODOUNON était un autre aspect de l'affaire.
EN LA FORME:
Attendu que la caution a été déposée après le délai de la loi, mais que la cour en son audience du 19 mars 1971 a admis l'excuse invoquée. Que les mémoires ont été fournis avec retard, mais qu'aucune sommation en règle n'oblige la cour à les rejeter. Attendu qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme.
AU FOND:
les faits: la principale caractéristique de cette affaire est la fuite de défendeur principal, l'action n'étant combattue que par des tiers intervenant pour la sauvegarde de leur intérêt.
Et c'est facile à comprendre.
Vers les années 1956, 1957, un toffin, pêcheur du lac Ouémé, demeurant au village d'Awansori-Tohouéta, avait cédé pour de modestes sommes de l'ordre de 16.000 F, plusieurs lopins de 25m x 25 dénommés carrés à des personnes de Cotonou désireuses de s'installer dans ce qui était alors une zone suburbaine dépendant da la sous-préfecture d'Abomey-Calavi, non, urbanisée et qui deviendra plus tares le quartier Sante-Rita.
Ces cessions de terrains qui auraient fait partie selon les déclarations de son fils klotoé, devant le tribunal coutumier d'Abomey-Calavi, de la part sise à sikèkodji-Gbegamey qui avait été attribuée à Vodounon Donkpon, lors du partage des terrains en 1956 par les chefs de canton, de village et les notables respectivement d'Awansori-Agué et Tohouéta, semblent s'être effectuées sans difficultés et le chef de village lui-même Gandonou Gnonlonfoun d'Awansori-Touéhouéta eut connaissance de ces achats et intervenait pour le bornage des parcelles et le recasement des acquéreurs lors du tracé des rues.
Ce même chef de village qui semble jouer dans l'affaire le rôle du traître de comédie soutiendra plus tard la revendication des membres de la collectivité Gohoungo Gnonlonfoun du village de Dédokpo-Akpakpa et affirmera "avoir oublié" de parler de ces faits quand il avait été entendu par les premiers juges.
C'est que très vite le prix des terrains a monté dans la proportion de 1 à 20 avancera le conseil de dame DAGBA (cote 5, page 3 note après débats du 6 février 1969). La réside certainement la raison profonde de la revendication et peut-être du silence des défendeurs au principal qui n'ont plus d'intérêt au procès c'est le père décédé qui a encaissé le prix de vent qu'il serait bien facile de rembourser pour revendre immédiatement, même en partageant à plusieurs le prix deux fois décuplées.
C'est ce point de vue qui paraît avoir incité la cour à ne pas se laisser influencer par l'absence des ayant-cause de Vodounon en défense, et à retenir les arguments de dame DAGBA Thérèse et des autres acquéreurs troublés dans leur occupation.
Les moyens: ils sont au nombre de cinq.
Premier Moyen: violation des articles 23 du décret du 3-12-1931 et 8 de la loi du 14 août 1961, omission de la tentative de conciliation exigée par la loi:
En ce que la chambre de droit local de la cour d'appel n'a pas tenté de concilier les parties avant l'instruction de l'affaire, alors que tant en première instance qu'en appel le préliminaire de conciliation est exigé par la loi, la nullité sanctionnant l'omission de cette formalité étant d'ordre public.
Le requérant ayant argué d'un arrêt du 4 juillet 1964 de la cour suprême, convient que celle-ci a fixé sa jurisprudence sur le fait qu'une tentative seulement est suffisante soit en première instance soit en appel, mais il soutient que dans la présente affaire. Les parties n'étant plus les mêmes en appel qu'en première instance, il est nécessaire de reprendre cette formalité.
Attendu que le mémoire ampliatif du pourvoi date de juin 1971, que c'est l'état de la jurisprudence de cette épouse qui est invoqué: or depuis cette date la cour suprême, au regard de l'article 12 de la loi du décembre 1964 portant organisation judiciaire en matière de droit local, a décidé que pour les procédures postérieures à la publication de ce texte la tentative de conciliation était facultative, ce qui est le cas en la présence instance.
Attendu donc que le moyen est irrecevable.
Deuxième moyen: violation des articles 6 et 85 du décret organique et l'arrêt n°144/MJL/271 du 17 novembre 1965 de monsieur le garde des sceaux, ministre de la législation, méconnaissance de la coutume.
En ce que l'assesseur désigné figure dans l'arrêt critique comme étant de coutume "Toffin" en conformité est-il dit, de l'arrêtprécité du ministre de la justice. Alors que cet arrêt a donné a nommé ledit assesseur comme étant de coutume "goun"
Attendu que la jurisprudence de la cour suprême est arrêtée en ce que devant la cour d'appel la coutume des assesseurs est indifférente, du fait que leur nombre est inférieur au nombre des coutumes au Dahomey.
Attendu que d'autre part la cour suprême n'accepte les recours formés contre la constitution de la cour d'appel que si le vice de constitution a déjà été soulevé devant la formation elle-même.
Attendu que le moyen est irrecevable.
Troisième moyen: violation de l'article 85 du décret organique défaut d'énoncé de la coutume.
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit l'énoncé complet de la coutume applicable, alors qu'il reproche au premier jugement de ne pas l'avoir reproduit, qu'au surplus la décision n'avait pas été motivée en droit en raison de l'absence de l'énoncé de la coutume appliquée, qu'il convenait d'annuler ledit jugement de ce chef entre autres et que cet arrêt ne prend pas la peine de redresser cette nullité.
Attendu que la cour d'appel bien annulé le premier jugement pour défaut d'énoncé de la coutume et absence de motifs droits, mais qu'en évoquant, elle a bien énoncé la coutume appliquée en disant: "Attendu que preuve testimoniale est admise dans la coutume "Toffin" applicable en l'espèce et que ce mode de preuve constitue le droit commun de la preuve en matière de droit traditionnel".
Que d'ailleurs la cour d'appel a motivé plus amplement sa décision par le rappel de faits et de présomption tirés du dossier.
Attendu que l'arrêt ne peut être attaqué de ce chef;
Quatrième moyen violation des articles 83 et 85 du même décret, refus d'entendre des témoins, défaut de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué déclare que l'audition des témoins des appelants et ce en l'absence de l'intimé décidé dont le seul dernier représentant renonce à poursuivre le procès s'avère inutile;
Alors que la cour avait accueilli l'intervention des appelants qui n'avaient pas été parties au procès en première instance et surtout qu'elle avait déclaré que la première instance et surtout qu'elle avait déclaré que la preuve testimoniale était admise dans la coutume Toffin applicable en l'espèce et que ce mode de preuve constituait le droit comme en matière de droit traditionnel.
Attendu que la cour a déclaré qu'il existe au dossier de la procédure suffisamment d'éléments pour asseoir sa conviction;
Qu'elle est souveraine dans ses appréciations, d'autant qu'elle souligne que vingt témoins ont été entendus et qu'elle reprend les témoignages portés devant le tribunal départemental, lequel avait entrepris la procédure d'appel interrompue seulement par les nouvelles dispositions de la foi d'organisation judiciaire. Qu'elle était donc fondée à considère que ces derniers témoignages avait été présentés devant elle.
Attendu qu'il est exact aussi que de nouveaux témoignages qui n'étaient pas susceptibles d'être contredits lui paraissaient inutiles et très certainement suspects venait après les pièces produites pour lesquelles la cour déclare que l'on ne saurait accueillir de tels témoignages (témoignages écrits) qu'avec beaucoup de réserve.
Attendu que le moyen est à rejeter.
Cinquième moyen: violation de la coutume et des principes généraux du droit, défaut de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a attribué la propriété du terrain litigieux à l'intimé décédé;
Alors que ce droit ne peut être reconnu qu'à ses ayants-droit;
Le requérant déclare que la cour a eu tort de rejeter la renonciation du dernier représentant de l'intimé décidé à poursuivre le procès. Une telle renonciation en coutume Toffin équivalant à désavouer son auteur et à reconnaître les droit s de son adversaire.
Attendu que la cour a rejeté ce mémoire comme suspect de fraude. Qu'elle n'avait donc à lui accorder aucune valeur.
Que d'autre part la partie dont l'intervention a été acceptée en appel, la dame DAGBA, demandait la validation des ventes faites par l'autre du défendeur. Que celui-ci n'ayant plus pourvoir d'invalider les ventes en renonçant à la propriété du sol qui ne lui appartenait plus du jour même de la vente faite par son autre. Attendu que le moyen est ingénieux, mais passe à côté du problème et doit être rejeté en sa première branche.
Attendu qu'en sa deuxième branche il s'énonce ainsi:
Un plaideur qui décède n'est plus parti au
procès;Ses droits sont transmis à ses ayants-cause qui seuls doivent poursuivre le procès pour se faire reconnaître ces droits, après une reprise d'instance. La renonciation des héritiers ne saurait avoir pour conséquence d'attribuer ces droits celui qui n'en est plus le titulaire. L'arrêt attaqué manque de base légale.
Attendu que l'intervention de la dame DAGBA acceptée par la cour avait pour effet de nover le procès et la situation des parties, toutes nouvelles d'ailleurs.
Attendu que ce qu'elle demandait c'était de dire qu'au moment de la vente en 1956, Adankon Vodounon, n'était bien propriétaire, et partant le contrat juridiquement valable.
Attendu que c'est ce que la cour a décidé, que le reste est littérature.
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme;
Le rejette au fond;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique de jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et le Maître Pierre VICTOR AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU