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27/06/1974 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juin 1974, 14


Revendication de propriété - Possession paisible et continue - Confirmation de propriété - Procédure - Caractère facultatif de la tentative de conciliation - Prescription de l'action et prescription extinctive.

Doit être confirmé l'arrêt qui constatant le caractère centenaire d'une possession paisible et continue d'un immeuble asseoid et «affermit» les droits de l'occupant. Aussi l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 édicte une prescription de l'action opposable par le défendeur et non une prescription extinctive des droits. La tentative de conciliation, elle est fac

ultative depuis la loi du 9 décembre 1964.
Enfin la présomption d'aud...

Revendication de propriété - Possession paisible et continue - Confirmation de propriété - Procédure - Caractère facultatif de la tentative de conciliation - Prescription de l'action et prescription extinctive.

Doit être confirmé l'arrêt qui constatant le caractère centenaire d'une possession paisible et continue d'un immeuble asseoid et «affermit» les droits de l'occupant. Aussi l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 édicte une prescription de l'action opposable par le défendeur et non une prescription extinctive des droits. La tentative de conciliation, elle est facultative depuis la loi du 9 décembre 1964.
Enfin la présomption d'audition des parties par le juge est suffisante dès lors celui-ci a indiqué toutes les mentions des qualités dans sa décision.

N° 14 du 27 JUIN 1974

DJEGLO CESSI
C/
TOSSOU AVOCOSSI CAKPO

Vu la déclaration en date du 28 février 1970 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur DJEGLO Cessi s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°119/69 rendu le 12 novembre 1969 par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs des 26 juillet 1973 et du 1er avril 1974 des Maîtres ANGELO et HOUNGBEDJI Conseil des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites au dossier;

Vu l'ordonnance n°2/1PRdu 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du jeudi vingt sept juin ml neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en son conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 28 février 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur DJEGLO Cessi a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°119/69 rendu le 12/11/1969 par la Chambre de droit local séant à Cotonou dans l'affaire SAME Joseph contre TOSSOU Avocossi Cakpo;

Attendu que par lettre du 17 Juin 1970 le substitut du Procureur Général près la Cour d'appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré au Greffe le 18 Juin;
Attendu que par lettre n°675/GCS du 1er Juillet 1970 le Greffier en Chef près la Cour Suprême Chargeait le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah de notifier à l'autre du pourvoi d'avoir à fournir:
1°- le certificat de décès de SAME Joseph qui figure en nom dans la procédure;
2°- la déclaration du conseil de famille le désignant comme représentant légal et habilité à ester en justice au nom de cette famille;

Que notification fut faite suivant P.V. n°1055 du 10 Août 1970 de la brigade de gendarmerie de Ouidah;

Attendu que la pièces transmise de façon erronée au Greffier en Chef près la Cour d'Appel de Cotonou par le canal du Paquet de Ouidah est finalement parvenue et enregistrée à la Cour Suprême le 18 septembre 1970;

Attendu que sans suite depuis cette date, le rapporteur estime que le requérant n'avait pas reçu habitation ou se désintéressait du pourvoi et proposa à la Cour de l'en déclarer déchu;

Attendu que ce premier rapport fit l'objet d'une remarque de Monsieur le Président de la Cou Suprême qui par lettre du 30 Janvier 1971 demanda au Greffier en Chef de rédiger une lettre de rappel, le retard constaté pouvant provenir du Tribunal chargé de l'homologation de la décision du Conseil de famille;

Attendu que l'instruction fut donc reprise et le requérant prié de se présenter au Greffe: lettre n°185 du 18 février 1971 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah;

Que sans suite, par nouvelle lettre n°1440/GCS du 17 décembre 1971, le Greffier en chef rappelait sa lettre du 18 février et faisait convoquer le sieur DJEGLO Cessi à son bureau le 29 décembre;

Que sans nouvelles, encore par lettre n°09 du 12 Avril 1972 le Greffier en Chef s'adressait au Commandant de la Compagnie de l'atlantique à Cotonou et réclamait les procès-verbaux de notification des précédentes convocations;

Attendu que le 19 Avril 1972 était enregistrée arrivée au Greffe de la Cour Suprême la réponse du Commandant de Compagnie, transmettant le procès-verbal de notification du 15 Avril 1972 de la Gendarmerie de OUIDAH;

Attendu que par ses lettre 386 et 387/GCS du 22 Avril 1972, le Greffier en Chef s'adressait au Commissaire Central de la ville de Cotonou pour la convocation du nommé AKPOVO Jean, Agent d'Affaire, et au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Comè pour la convocation des nommés Cessi DJEGLO et Félix ATIOGBE, agent d'affaires;

Qu'il se présentèrent effectivement le 9 mai 1971, déposèrent la consignation la copie de la demande d'homologation du procès-verbal de délibération du conseil de famille;

Attendu que le 10 mai le sieur Cessi DJEGLO écrivait au Président de la Cour Suprême pour le prier d'intervenir auprès du Tribunal de 1ère Instance de OUIDAH (lettre enregistrée au Secrétariat le 5 juin 1971 et le 7 au Greffe);

Attendu que finalement sans qu'il soit enregistré arrivée au greffe s'est trouvé au déposé au dossier le certificat de décès du sieur Joseph Samè Djèglo AGBO Cocou, de même que le procès-verbal de délibération du Conseil de famille habilitant Cessi Samè DJEGLO AGBO-COCOU, délibération dûment homologuée;

Attendu que par note du 13 juin le rapporteur pria le Greffier en Chef de notifier au sieur Cessi Samè DJEGLO d'avoir à faire déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois par l'office d'un avocat;

Que cette notification objet de la transmission n°658/GCS du 22 Juin 1972 fut reçue par intéressé le jour même;

Attendu que par lettre datée du 21 Août 1972, enregistrée arrivée au greffe le 22, Maître AMORIN, Avocat, se déclara constituer et demanda un nouveau délai pour produire son mémoire, affirmant que ce n'est que le 16 Août que le Tribunal de Première Instance de Ouidah a homologué la délibération du Conseil de famille;

Attendu qu'il eut été facile de répondre que cette homologation qui avait été enregistrée arrivée au greffe le 7 juin 1971 était datée en réalité du 27 mai 1972, mais que le rapporteur à la reprise des activités de la Cour accorda au Conseil un délai supplémentaire de deux mois qui lui fut notifié par la lettre n°1091/GCS du 25/11/72, reçue le 30 en l'étude;

Attendu que le 21 février 1973 fut enregistrée arrivée au greffe une lettre de doléances du sieur Samè Cessi DJEGLO et le2 mars une autre lettre du même réclamant un nouveau délai pour lui permettre de constituer un autre avocat, Me AMORIN s'étant désisté;

Attendu qu'un ultime délai de deux mois lui fut accordé par le rapporteur, par note du deux mars 1973, mais que le même jour était enregistré arrivée une lettre de constitution de Maître ANGELO qui sollicitait ce délai;

Qu'un accorde lui fut donné et notifié par lettre 279/GCS du 23 Mars du greffier en, lettre reçue le 26 en l'étude;

Que bien entendu le délai expira sans production et que le rapporteur fit convoquer le requérant, convocation qui fit l'objet du procès-verbal n°597 du 17 juin 1973 de la Gendarmerie de Ouidah;

Attendu que l'intéressé se présenta au greffe le 28 juin et qu'il lui fut notifié un ultime délai de un mois;

Attendu qu'effectivement le mémoire fut déposé le 27 juillet 1973, à la veille des vacations;

Attendu que le 5 octobre est enregistré arrivée une nouvelle lettre de l'Agent d'affaire NOUCHET, exprimant les doléances de son client Cessi Samè DJEGLO;

Attendu qu'à la reprise des activités de la Cour par lettre 1274/GCS du 17 décembre 1973 copie du mémoire ampliatif fut communiquée au défendeur TOSSOU Avocossi CAKPO avec indication du délai de deux mois pour y répondre;

Que cette communication fit l'objet du procès-verbal n°1312 du 21 décembre 1973 de la brigade de Ouidah de remise au sieur Tossou Avocossi CAKPO;

Que le 14 janvier 1974 fut enregistrée arrivée au Greffe une lettre de constitution de Maître HOUNGBEDJI;

Qu'acte lui fut donné par lettre n°24 du 21 janvier 1974 reçue le 23 en l'étude et avis d'un délai de deux mois pour sa réponse;

Attendu que c'est le 4 avril, donc avec seulement un léger retard, que le mémoire en défense a été déposé;

Attendu que l'affaire est en état d'être examinée;

EN LA FORME;

Sur la recevabilité: Attendu que tout le retard n'est pas imputable au requérant, puisque le Tribunal de Ouidah a pris son temps pour homologuer le procès-verbal de délibération du conseil de famille, mais que les conseils du requérant ont mis à rude épreuve la patience du rapporteur;

Attendu qu'aucune sommation n'ayant cependant été délivré, il appartient à la Cour de déclarer le pourvoi recevable en la forme;

AU FOND:

Les faits: la valeur du litige ne semble guère justifier l'acharnement des plaideurs, mais la présence en la cause, pour seulement une des parties, de trois argents d'affaires paraît fournir une explication suffisante à cette obstination, les adversaires étant tous deux lettrés;

Il s'agit d'une revendication de terrain, mis qui apparut si confuse au juge du Tribunal de Première Instance de Ouidah, qu'il se transporta sur les lieux au village de Guèzin et dressa un croquis;

Chacune des parties se dit propriétaire de titre d'héritier du possesseur originaire des lieux, le requérant prétendant sans preuves que son ancêtres a seulement permis à celui du défendeur de cultiver la partie litigieuse, mais que ses descendants ont refusé de la rendre;

Le défendeur produit comme témoins des fermiers redevances ce qui a entrainé la conviction du Juge, qui a constaté par ailleurs l'occupation continue par sa famille depuis plus de cent ans et sans contestation de la part de la famille du demandeur;

Il a donc débouté ce dernier, et la Cour d'Appel a adopté son point de vue;

LES MOYENS

Premier moyen: Violation de l'article 54 de la loi du 9 décembre 1964;
Violation de l'article 42 alinéa 4; de l'article 23, de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931-Manque de base légale-Nullité de la décision déférée;

Le requérant reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas suivi point par point la procédure instituée en matière de droit coutumier par le décret du 3 décembre 1931 et les textes modificatifs subséquents, qui d'après l'article 54 de la loi du 9 décembre demeurent en vigueur, partant de cette disposition il reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 42 alinéa 4 dudit décret qui dispose que les règles posées pour l'instruction et de jugement des affaires devant le Tribunal du premier degré, devenu mutatis mutandis la Cour d'Appel et en particulier la règle de la conciliation posée par l'article 23;

Attendu qu'il est fastidieux de répondre dans presque toutes les affaires de droit coutumier que l'article 12 de la loi du 9 décembre 1964 portant nouvelle organisation judiciaire a rendu facultative la tentative de conciliation de plus la Cour Suprême a dès avant l'application de cette loi aux procédures postérieures à 1964, toujours estimé qu'une tentative de conciliation devant l'une et l'autre juridictions était suffisante; il se trouve de plus qu'en la présence espace existe un procès-verbal de non conciliation dressé par le Tribunal de conciliation de la Sous-Préfecture de Ouidah le 31 août 1966;

Attendu que le moyen est donc doublement inopérant;

Deuxième moyen: Violation de l'articles 83 et 85 du décret du 3 décembre 1964 de la loi du 20 avril 1810-Défaut de motifs-manque de base légale-Nullité-
Selon l'article 83 les jugements et arrêt des juridictions indigènes doivent être motivés et selon l'article 85 les règles de procédure du décret du 1931 doivent être suivies;

Or d'après le requérant la Cour n'a pas précisé l'objet de la demande ni fait mention des conclusions des parties ni fait l'exposé des points de fait et de droit présentée devant elle;

Attendu que l'arrêt incriminé contient l'indication de ces exposés puisqu'il mentionne: oui Monsieur le Président en son rapport et Monsieur le Substitut Général en ses conclusions;

Oui les parties respectivement en leurs demandes, moyens fins et conclusions;
Vu les pièces du dossier;

Attendu qu'ainsi la présomption est suffisante que la Cour a entendu les dires des parties et que la requérant n'apporte aucun élément de nature à détruire cette présomption;

Attendu que la Cour Suprême a toujours estimé que les magistrats professionnels n'étaient pas tenus de reproduire dans leurs décisions le mot à mot des débats comme on l'exigeait pour les juridiction non professionnelles des 1er et 2ème degré;
Attendu que par ailleurs l'arrêt est motivé par la reprise et l'approbation de l'argumentation du Tribunal de Instant et certains des motifs de la première décision, est confirmée;

Attendu q'il est en outre surprenant que la requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 85 qui veut que les Tribunaux des premiers et Deuxièmes degrés doivent indiquer l'énoncé complet de la coutume-dont il est fait application;

Qu'en effet le requérant cite la mention qu'à faite la Cour de la coutume Pédah applicable en l'espèce, suivant laquelle l'occupation longue, paisible et plus que centenaire d'un immeuble par une personne assoit et «affermit» les droits de l'occupant, en estimant "qu'on ne peut tenir ne telle formule pour l'énoncé complet d'une règle coutumière "attendu que le requérant a marqué là une belle occasion d'instruire la Cour en exposant quel serait alors l'énoncé complet de ladite coutume;

Attendu que la Cour Suprême lui aurait été reconnaissant de lui permettre d'annoter son coutumier, mais que dans l'état actuel de sa rédaction, elle ne peut retenir le moyen qui est à rejeter dans chacune de ses trois branches;

Troisième moyen: Violation de l'article 54 de la loi du 9 décembre 1964, fausse application de l'article 17 décret du 3 décembre 1931, violation de l'article 17 de la loi du 20 avril 1810, Manque de base légale - Nullité -

La prescription de l'article opposable par la défendeur et non une prescription extinctive des droits-comme l'ont indiqué à tort les premier juges et le Cour d'Appel;

Le requérant ajoute que sans l'avoir expressément dit le jugement de 1ère Instance et l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel appliquent la prescription telle qu'elle est prévue par l'article 17 du décret du 3 décembre 1931, il y a donc fausse application de cet article;

Attendu qu'il est à remarquer que le requérant est obligé d'en convenir qu'il n'a jamais été question ni dans le jugement ni dans l'arrêt de l'article 17 du décret du 31 décembre 1931; qu'il serait donc audacieux de dire qu'il en a été fait une fausse application; attendu que le premier jugement a estimé que dans la coutume Pédah qui est celle des parties, une longue et paisible occupation prescrit les droits du demandeur s'ils ont existé;

Attendu que l'arrêt est plus nuance et estime que l'occupation longue et paisible et plus que centenaire d'un immeuble par une personne assoit et affermit les droits de l'occupant - et qu'il
tire sa conviction du droit de propriété d'autres éléments tel que l'occupation actuelle et l'absence de tout témoins contemporain aux faits allégués de mise à la disposition;

Attendu donc que l'arrêt est loin d'avoir confondu prescription de l'action et prescription du droit;

Attendu pour le reste que toute latitude avait été donnée au demandeur Joseph Samé DJEGLO de droit de propriété, qu'il a échoué dans cette preuve cette qu'aucune théorie n'a été avancée ressemblante à la prescription acquisitive du droit moderne devant le premier juge qui a vainement tenté de découvrir l'origine de cette propriété perdue dans la nuit des temps et qui en l'absence de tout moyen de départager les affirmations contraires des parties, s'en est tenu à la longue occupation pour désigner le propriétaire, la coutume Pédah à l'appui;

Attendu que le moyen ne peut être retenu;

Attendu qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme:
A son rejet au fond;
A la condamnation du requérant aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique de jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre VICTOR AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signe:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 27/06/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-06-27;14 ?
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