Procédure - Faux et sage de faux et abus de confiance - Contrariété de décisions passées en force de chose jugée - Conflit négatif - Règlement de juges.
En tout état de cause, la chambre judiciaire est compétente pour régler de juges, en cas de conflit négatif, en renvoyant l'affaire devant la juridiction compétente.
N°15 du 25 juillet 1974
Ministère Public
C/
AKODO Gratien Désiré Félix
GAUTHE Pierre
Vu la requête du 3 avril 1974 de Monsieur le Procureur de la République près Le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou , enregistrée le 12 avril 1974 au greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il soit réglé de juges conformément aux dispositions des articles 35, 104 et 105 de l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966,
1°/qu'une ordonnance du 1er juillet 1972 du juge d'instruction a renvoyé AKODO Gratien Désiré Félix en police correctionnelle pour faux et usage de faux et abus de confiance par application des articles 150 modifiés par l'ordonnance du décembre 1958 - articles 151, 406et 408 du code pénal .
2°/ et que par jugement du 6 novembre 1973 le Tribunal correctionnel de Cotonou s'est déclaré incompétent au motif que l'article 150 visé n'était applicable au Dahomey , les faits de faux et usage de faux constituent le crime prévu et puni par les articles 147 et suivants du code pénal ,
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu les articles 534 et suivants du code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête du Procureur de la République de Cotonou , datée du 3 avril 1974, enregistrée arrivée au greffe de la Cour Suprême sous le n°260/GCS du 12 avril 1974,
Vu la lettre en réponse n°381/CS- PCJ du 19 avril du Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême au Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou;
Vu la nouvelle transmission n°1716/ PG du 21 mai 1974 du Procureur Gén,éral près la Cour d'Appel au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;
Attendu que le Procureur de la République expose:
Par lettre en date du 5 avril 1972 la Compagnie AIR-AFRIQUE par l'intermédiaire de son conseil à Cotonou portait plainte à mon Parquet en faux et usage de faux escroquerie et abus de confiance contre le sieur Désiré AKODO chef de comptoir AIR-AFRIQUE;
Le Procureur de la République a requis une information
L'instruction a été faite et , le 1er juillet 1972 sur les réquisitions conformes du Parquet il a été rendu une ordonnance de renvoi en police correctionnelle pour faux et usage de faux et abus de confiance contre AKODO Désiré par application des articles 150 modifiés par l'ordonnance du 23 décembre 1958, articles 151,406 et 408 du code pénal .Cette ordonnance n'ayant pas frappée dans le délai utile d'aucune opposition a acquis aujourd'hui force de chose jugée .
A l'audience du 6 novembre 1973 il a été déclaré que l'article 150 visé n'était pas applicable au Dahomey .Aussi par jugement dudit jour , le Tribunal considérant que dans ces conditions , les faits de faux et usage de faux constituent le crime prévu et puni par les articles 147 et suivants du code pénal , s'est déclaré incompétent .
Appel n'a été interjeté dans les délais de droit par le Parquet de première instance .
Monsieur le Procureur Général a renoncé à exercer son droit d'appel; ainsi ce jugement a acquis force de chose jugée .
En conséquence , le soussigné conclut qu'il plaise à la Cour:
Attendu qu'à côté du jugement d'incompétence ainsi rendu se trouve l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui est acquise au prévenu et qui «correctionnalise » les faits du procès .
Que ces deux décisions sont contradictoires entre elles et qu'étant passées l'une et l'autre , en force de chose jugée , il en résulte un conflit négatif de juridiction qu'il appartient à la Cour Suprême de faire cesser dans l'intérêt d'une prompte administration de la justice:
C'est pourquoi:l'exposant a l'honneur de vous transmettre la présente procédure pour être statué tant sur la prévention que sur la compétence conformément à la loi .
Attendu que le Président de la Chambre Judiciaire suggérait d'exécuter tout simplement le jugement par la transmission du dossier à la Chambre d'accusation par le canal du Parquet Général .Que de cette manière il appartenait à la Chambre d'Accusation de prendre une décision de dernier ressort .
Attendu que le Parquet Général a rencontré des difficultés pour suivre la procédure indiquée
Attendu qu'en tout état de cause il est possible à la Chambre Judiciaire de régler le conflit .
Attendu qu'en effet figure au jurisclasseur Outre-Mer Tome l'Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 modifiant notamment certains articles du code pénal (JORF 24 décembre 1958 et rectificatif 25 février 1959)
ART 15:L'intitulé du paragraphe 4 de la section I du chapitre III du titre 1er du livre III du code pénal est rédigé de la façon suivante (V.code pénal )
Les articles 150 et 151 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes (voir code pénal articles 150 et 151) .
ART 45:La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'Outre-Mer à l'exception des articles 6,26(al.2) 33 et 40 .
Toutefois dans ces territoires .
2ème: la deuxième phase du deuxième alinéa de l'article 150 du code pénal , tel qu'il résulte de l'article 15 de la présente ordonnance est rédigé comme suit:
«il pourra , en outre , être condamné à l'interdiction de séjour pendant deux au moins et cinq ans au plus .»
Attendu qu'en conséquence que les articles 150 et 151 du code pénal sont bien applicable au Dahomey et que c'est à tort que le tribunal dans son jugement n°1093 du 6 novembre 1973 s'est déclaré incompétent pour connaître de l'infraction qui lui était déférée par l'ordonnance du 1er juillet 1972 du juge d'instruction du 3è cabinet de Cotonou .
Attendu qu'il y lieu à renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente .
PAR CES MOTIFS
Réglant de juges et sans s'arrêter au jugement d'incompétence n°1093 du 6 novembre 1973, considéré comme non aveu , renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou , siégeant en matière correctionnelle pour statuer sur la prévention relevée contre le sieur AKODO Gratien Désiré Félix , conformément à la loi .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P.V.AHEHEHINNOU