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20/12/1974 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 décembre 1974, 17


Accident de la circulation - Blessures et homicide involontaire - Motifs hypothétiques - Relaxe au bénéfice du doute.

Doit être cassé pour motifs hypothétiques, l'arrêt pour condamner un prévenu à des peines d'amendes pénales et de dommages intérêts pour défaut de maîtrise blessures involontaires et homicide, s'est contenté de retenir de faits imaginés, en présence d'un procès-verbal imprécis, faits qu'il a substitués aux faits réels de l'accident qu'il avait l'obligation de rechercher et d'analyser en cas de non relaxe. Perdu et le contrôle et la maîtrise de son

véhicule, dévié sur l'accotement droit et y happé la victime.

N°17 du 20 dé...

Accident de la circulation - Blessures et homicide involontaire - Motifs hypothétiques - Relaxe au bénéfice du doute.

Doit être cassé pour motifs hypothétiques, l'arrêt pour condamner un prévenu à des peines d'amendes pénales et de dommages intérêts pour défaut de maîtrise blessures involontaires et homicide, s'est contenté de retenir de faits imaginés, en présence d'un procès-verbal imprécis, faits qu'il a substitués aux faits réels de l'accident qu'il avait l'obligation de rechercher et d'analyser en cas de non relaxe. Perdu et le contrôle et la maîtrise de son véhicule, dévié sur l'accotement droit et y happé la victime.

N°17 du 20 décembre 1974

Abbé VILLACA Théophile
C/
Ministère Public
Yékodji Houndéton
Djidonou Kounoudji

Vu la déclaration en date du 22 avril 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître AMORIN avocat, conseil de l'abbé VILLACA Théophile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 123 du 21 avril 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels );

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 20 avril 1973 de Me Amorin , conseil du requérant;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 22 avril 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN avocat conseil de l'abbé VILLACA Théophile , a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 123 du 21 avril 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels Correctionnels ).

Attendu que par bordereau du 8 septembre 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 3novembre 1972;

Attendu que par lettre n° 1032 /GCS du 23 novembre 1972 le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me AMORIN, auteur du pourvoi les dispositions de l'ordonnance 21/PR du 26 /4 /66 lui faisant obligation de consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et par ailleurs lui accordait deux mois pour le dépôt de moyens de cassation;
Que notification fut reçue le 25/ 11/ 1972 en l'étude

Que par lettre du 24 avril 1973 enregistrée arrivée le 25, Me AMORIN en s'excusant du retard approté déposait son mémoire ampliatif .

Que par lettre n° 493/ GCS du 10 mai 1973 , le Greffier en chef demandait à Me ASSOGBA , conseil des parties civiles devant la Cour d'Appel, s'il assurait leur défense devant la Cour Suprême, lettre reçue le 14 mai en l'étude .

Que sans réponse de Me ASSOGBA, le rapporteur donna instructions le 6 juin de faire convoquer les parties civiles au greffe pour leur communiquer la copie du mémoire et leur notifier le délai de deux mois pour la réponse .

Attendun que cette convocation fit l'objet du PV de notification n° 583 du 18 juin 1973 de la brigade de gendarmerie d'Abomey -Calavi en ce qui concernait Houndeton Yékodji et du P V n° 611 du 26 juin 1973 pour Djidonou Hounnoudji.

Attendu que tous deux se présentèrent effectivement à la date indiquée le 28 juin 1973 et déclarèrent avoir constitué Me ANGELO, de l'étude duquel fait partie Me ASSOGBA, promirent de relancer leur avocat et se virent octroyer un ultime délai de un mois .

Attendu qu'il n'y a aucune suite

Attendu qu'à la rentrée , instruction fut donnée au greffier en chef de communiquer le mémoire à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses observations , ce qui fut fait par lettre n° 1166/GCS du 26 novembre 1973 reçue le 29 au Parquet Général .

Attendu qu'en réponse par lettre du 7 février 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel déclara s'en rapporter aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu qu'au moment de clore le dossier le rapporteur remarque que l'arrêt semblait tronqué dans son dispositif et en réclama une nouvelle expédition qui effectivement corrigeait cette erreur de rédaction.

En la forme

Sur la recevabilité

Attendu que la caution a été versée le 7 décembre 1972 donc dans les délais ; que le retard au dépôt du mémoire qui n'est pas considérable n'a été assorti d'aucune mise en demeure et peut donc être excusé; que l'inertie du Conseil du défendeur ne surprend plus la Cour .

Au fond

Les Faits
Au lieu d'un croisement à la hauteur du village d'Adjagbo le 7 avril 1989 à 19h 30, le conducteur d'une fourgonnette 3 CV , se disant ébloui par les phares d'un camion , a renversé et tué un adolescent, alors que les éclats de la vitre latérale de son véhicule en blessait légèrement un autre .

Il déclarait circuler à la vitesse de 70 km heure environ , et n'avoir pas vu les piétons .
On a relevé (PV de Gendarmerie ) à quelques centimètres du bord de la chaussé sur le bas côté le corps de la victime , des tâches de sang et des débris de verre marquant selon le croquis joint, le point de choc . Le corps se trouvait en position perpendiculaire par rapport à l'axe de la route;
Quant à la seconde victime ( 8 jours d'incapacité de travail ) il n'est pas déterminé quelle partie du véhicule l'aurait touché , ni quelle position elle occupait .

Les témoignages sont peu précis , le conducteur qui d'ailleurs ne s'est arrêté que 180 mètres plus loin déclare ne s'être perçu de rien mais avoir entendu exploser sa vitre latérale , les trois passagères du véhicules avoir vu les enfants s'amusant en courant au bord de la chaussée.

Deux des enfants entendus lors de l'enquête préliminaire ne fournissaient aucune précision , sauf que la victime était derrière elles , le jeune Houndénou Yékodji partie civile déclare à l'audience du Tribunal de Première Instance qu'il n'avait pas entendu venir le véhicule .

Le Substitut du Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Cotonou délivra le 12 janvier 1970 une citation directe à l'abbé VIILACA sur la prévention d'avoir

1/ -Par maladresse, imprudence négligence , inattention ou inobservation des règles causé la mort du jeune KOUNOUDJI Dansou;

2/ -Sous les mêmes rubriques , occasionné des blessures sur la personne de Houndénou Yékodji desquelles blessures il est résulté au susnommé une incapacité de travail de 8 jours;

3/ -D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis ma contravention connexe de défunt de maîtrise;

Or devant le tribunal en l'audience du 3 mars 1970 le Ministère Public requiert la relaxe pure et simple de l'abbé VILLACA ou mieux sa relaxe au bénéfice du doute fert plumitif

Le tribunal le suit et relaxe le prévenu au bénéfice du doute et se déclare incompétent pour statuer sur les arrêts civils

Après avoir examiné les divers aspects de l'affaire le Tribunal concluait ainsi: (Les circonstances de l'accident demeurent confuses et laissent subsister le doute sur sa ou ses causes .

Il est évident que dans la pensée du Tribunal seule la voie civile pouvait aboutir à une réparation du dommage .

Cependant et le conseil des parties civiles et le Parquet firent appel .

La Cour prenant le contre pied de l'opinion du Tribunal déclara que le sieur VILLACA (au cours de sa manouvre de croisement a manifestement abandonné la chaussée; qu'il a anormalement ,pour avoir perdu le contrôle et la maîtrise de son véhicule , dévié sur l'accotement droit et y a happé la victime;

La Cour déclare que le moyen de défense accepté par le Tribunal sur la contravention de défaut de maîtrise et venant du fait que la convention ne peut être établie que si le prévenu a vu l'obstacle , était inopérant , sa passagère ayant elle vu au bord de la route deux individus qui s'amusaient .

La Cour releva encore l'encontre du prévenu sa vitesse de (70 km heure , alors qu'il abordait et traversait une agglomération , qu'au surplus il était sur le point d'effectuer un croisement ).

Il faut noter cependant que l'abbé Villaca n'a pas été cité pour la contravention de vitesse .

Dans la logique de son raisonnement la Cour a condamné le prévenu à 40.000frs d'amende pour défaut de maîtrise .Elle a ensuite arbitré à 225.000 pour chacun des père et mère de la victime les dommages-intérêts alloués et à 5.000frs ceux réclamés par Houndeton Yékodji en réparation du préjudice corporel subi par lui .

C'est l'arrêt attaqué.

MOYEN DU POURVOI - Le moyen unique s'articule ainsi:

Violation de la loi - violation de l'article 3 de la loi n° 64- 28 du 9 décembre 1964, défaut , insuffisance de motif - motifs hypothétiques - dénaturation , fausse interprétation des faits - violation des règles de preuves - manque de base légale .

Attendu que le requérant partage son moyen en branches.

1/ Le raisonnement de la Cour d'Appel procède d'une erreur fondamentale: le point de chute est confondu avec le point de choc .

1ère partie: lorsqu'un véhicule roulant à 70 km à l'heure , heurte un piéton , ce piéton est toujours quelque peu projeté un peu plus loin que le point de choc .

Attendu qu'il est de fait que d'après le rapport de Gendarmerie la tâche de sang se trouve à l'emplacement où reposait la tête de la victime .

Attendu qu'il faut déplorer en outre l'imprécision du procès- verbal quinze donne pas de mensurations (quelques centimètres:page 2 et que le croquis s'il était à l'échelle indiquerait une distance beaucoup plus grande) ce qui aurait dû inciter la Cour d'Appel à une très grande prudence dans l'interprétation qu'elle en a fait .

Attendu quant à la démonstration de balistique à laquelle se livre le requérant, (reprise plus loin à la 3è branche ) qu'elle ne s'appuie que sur ses affirmations , mais a le mérite de la vraisemblance.

2è partie de la 2è branche: Lorsque le pare-brise vole en éclats , ses débris se dispersent autour du point du choc .

Attendu que le raisonnement est juste , sauf en ce qui concerne la dénomination; qu'il ne s'agit ici d'une pare- brise dont le verre sécurit s'éparpille en effet , mais d'une vitre latérale qui n'était sans doute pas en verre sécurit puisque ses tessons ont blessé , la seconde partie civile et aussi le témoin Marguerite
Attendu d'ailleurs qu'aucune mesure précise n'étant portée aux constatations , les théories échafaudées restent des hypothèses

2è branche: Les gendarmes n'ont pas relevé de traces des roues droites sur la latérite du bas-côté .

Attendu que les gendarmes ont signalé que les deux accotements sont en latérite et pratiquement praticable , que le sol sec et non glissant . Qu'il n'ont pas relevé de traces de roues , le pointillé reliant sur le croquis la victime au véhicule ne servant qu'a indiquer la distance .

Attendu que le bas-côté latéritique étant indiqué comme parfaitement praticable et le sol sec, que le requérrant s'avance beaucoup en affirmant que la voiture n'a à aucun moment , circulé sur le bas-côté tout comme la Cour d'Appel en affirmant le contraire .

Attendu qu'il est à remarquer bien personne ne l'ait relevé; que ni les 3 passagères , ni le conducteur n'ont parlé de secousses qui se produit nécessairement quand le véhicule quitte le goudron et y remonte .

Attendu que cette seconde branche souligne le caractère hypothétique des motifs de l'arrêt.

3ème branche - I l était acquis aux débats que les enfants s'amusaient en courant .

Attendu que le relevé du plumitif contredit le requérant: Déclaration de Houndénou Yékodji: partie civile (S.I.R: Nous allions calmement , marchant sur notre droite; nous ne nous ébattions).

Que si par contre les passagères disent que les enfants s'amusaient , il ne peut être tenu pour acquis que la Cour l'a considéré ainsi .

Attendu que par contre il est exact que les enfants n'ont vu ni entendu venir le véhicule . Q'eux aussi avaient en face d'eux les phares du camion.

Que de là à tenir pour acquis que la victoire a dû s'aventurer sur la chaussée , il y a toute la distance de l'hypothèse à la certitude .

4ème branche: L'arrêt ne donne aucun motif pour affirmer qu'il y a défaut de maîtrise .

Attendu qu'il est exagéré de la part Cour d'affirmer que le conducteur aurait dû voir par les yeux de Sour Jeanne d'Arc , ce qu'il a lui-même affirmé n'avoir pas vu , alors qu'il a donné une raison valable à ses dires ( avoir été ébloui par les phares d'un camion )

Attendu que l'arrêt est sur un terrain plus juridique lorsqu'il dit qu'il y a eu défaut de prudence et manque de précautions , et que compte tenu des difficultés le conducteur aurait dû réduire sensiblement sa vitesse , au besoin s'arrêter .

Attendu que ce n'est pas un motif suffisant (les autres pouvant être tenu pour hypothétiques ) pour mettre à sa charge la responsabilité pénale d'homicide et blessures involontaires et la contravention de défaut de maîtrise et la totale responsabilité civile du dommage. Qu'en particulier il n'est pas indiqué d'où naît
la responsabilité pénale des blessures reçue par le jeune Houdeton Yékodji qui semble n'avoir reçu que des éclats de verre , et qui étant mineur aurait dû être représenté par son père

Attendu qu'il apparaît plus conforme à la nature de l'affaire de la voir juger sur les bases de l'article 1384, 1 et pour ce faire de casser et de demander à la Cour d'Appel autrement composée de revenir à la conclusion et du parquet de 1ère Instance à l'audience du 3 mars 1970 et du premier juge correctionnel qui a relaxé l'abbé VILLACA au bénéfice du doute

PAR CES MOTIFS .

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond .

Casse et renvoi devant la Cour d'Appel autrement composée .

Ordonne la restitution de la caution.

Mets les dépens à la charge du Trésor .

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou , ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président
Le Greffier en chef

E.MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 20/12/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-12-20;17 ?
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