Procédure - Homologation de conseil de famille - validité d'une désignation orale d'une administrateur de biens- Ultra petita - Moyen d'ordre public.
L'omission du nom d'une personne dans un procès-verbal de Conseil de famille ne suffit pas à lui dénier la qualité d'administrateur de biens si la revendication de cette qualité ne lui a pas été expressément refusée par les membres dudit Conseil devant le juge. Aussi celui-ci doit-il relever d'office le moyen de cassation qui, n'ayant pas été soulevé par le pourvoi, revêt pourtant un caractère d'ordre public.
N° 18 du 20 décembre 1974
SUCCESSION DE FEU DOMINGO
MARCIEL ALFRED
C/
ADJALLA CHRISTINE
NEE DOSSOU-YOVO
Vu la déclaration en date du 9 aout 1972 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Me AMORIN avocat conseil de la succession DOMINGO Marciel Alfred, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°77 du 26 juillet 1972 rendu par la chambre de droit local de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif du 23 avril 1973 de Me AMORIN;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique, du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Attendu que par déclaration au greffe de la cour d'appel, Me AMORIN, conseil de la succession DOMINGO Marciel Alfred a élevé un pourvoi contre l'arrêt n°77 du 26 juillet rendu par ladite cour;
Attendu que le dossier a été enregistré au greffe de la cour suprême le 13 novembre 1972 sous le numéro 708/GCS;
Que par lettre 1205/GCS du 14 décembre 1972, le greffier de la cour notifiait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66
Attendu que le 24 avril 1973, le conseil du requérant déposait son mémoire ampliatif;
Attendu que Maître FELIHO conseil de la défenderesse a qui, le document avait été communiqué le 12 mai 1973 par lettre n°494/GCS, répondait par lettre du 7 décembre 1973 qu'il n'y avait pas lieu à répliquer, le pourvoi n'étant fondé sur aucun moyen de droit et qu'il y avait lieu à statuer en l'état;
Que face à cette position il n'y a plus lieu à demander des conclusions responsives, que l'affaire doit être considérée comme étant en état;
Attendu que la procédure requise a été régulièrement suivie et que le pourvoi est admissible en la forme;
AU FOND:
I - Les faits A la suite du décès de Marciel Alfred DOMINGO architecte dahoméen, en service à la B.A.D. à Abidjan, ses proches se sont réunis en conseil de famille pour désigner des tuteurs à ses enfants ainsi qu'un administrateur pour les biens très importants laissés par le cujus;
Au nombre de ces biens figure un immeuble sis à Cotonou, lot 7 et objet du titre foncier n°407 de Cotonou;
Ce terrain avait été acquis le 4 mars 1933 par Marciel DOMINGO père du decujus pour la somme de 28.100 francs prix considérable à l'époque et que l'acheteur devait régler par cinq annuités de 5.622 francs;
Le premier versement eu lieu le 12 mai 1933, mais malheureusement, Marciel décédait peu après laissant une veuve et un seul enfant le jeune Marciel Alfred;
L'administration ayant mis le sieur MOUMOUNI, tuteur de Marciel Alfred en demeure de payer le reste du prix, la veuve DOMINGO née Adoukè LALOUKPO vendit la moitié de la parcelle le 17 octobre 1940 pour 40.000 francs au nommé NOUROUDI Soulé Badarou pour racheter tout le lot que l'administration avait entre temps remis en adjudication faute de paiement; le terrain ainsi racheté reçut le titre foncier n°407, cependant que la moitié vendue fut numérotée 467;
Au moment de la cession à BADAROU, dame LALOUKPO avait été remariée à certain DOSSOU-YOVO, mais pour l'opération, elle avait pris la qualité de veuve Victoria Adoukè DOMINGO .
De son remariage, veuve DOMINGO a eu une fille, Christine DOSSOU-YOVO épouse ADJALLA;
Jusqu'au décès de la veuve survenu le 1er avril 1961 à Cotonou, l'immeuble était tacitement considéré comme étant la propriété de Marciel Alfred DOMINGO, quoique l'adjudication eut été faite au nom de la dame Adoukè LALOUKPO;
Le 5 janvier 1968, Marciel Alfred DOMINGO faisait muter en son nom propre le titre foncier établi au nom de sa mère, après qu'un procès verbal de conseil de famille homologué le 26 mars 1967 eut reconnu ses droits de seul héritier de la dite parcelle;
A la mort de Marciel Alfred survenu le 20 novembre 1971 à Abidjan, un conseil de la famille DOMINGO s'est réuni à Cotonou et a désigné les mères des enfants naturels que le decujus avait eus en France comme tutrices de ces derniers et le nommé Sabin LALOUKPO cousin du défunt comme administrateur des biens;
Le tribunal de Cotonou, sur opposition de la dame ADJALLA quant à la désignation de LALOUKPO a sursis à cette dernière nomination aux motifs que la consistance des biens immeubles n'était pas encore déterminée;
Appel de cette disposition a été faite par le sieur LALOUKPO;
La cour d'appel en son arrêt du 26 juillet 1972 a donné acte au conseil de la famille du de cujus de ce qu'elle désignait LALOUKPO comme administrateur des biens des mineurs DOMINGO; en plus, après avoir fait l'inventaire complet des biens laissés par Marciel Alfred, elle a déclaré que le lot n°7 adjugé à la veuve Adoukè Victoria LALOUKPO avait été un bien propre à celle-ci et en conséquence devait être partagé entre dame ADJALLA Christine et Alfred Marciel en parts égales;
Il est à remarquer que la question de propriété de cet immeuble n'a pas été soulevée devant le premier juge; en tout cas cela ne résulte pas du dossier;
Ce dernier a seulement donné acte au conseil de famille de ce qu'il n'avait pas encore décidé de l'administration des biens immobiliers ce qui est la vérité, puisqu'il résulte du procès verbal du conseil de famille établi le 16 décembre 1971 que seule la dame ADJALLA avait demandé a être administratrice des biens de son frère, ce qui lui fut refusé à l'unanimité moins sa propre voix;
C'est la disposition de l'arrêt reconnaissant dame ADJALLA comme co-propriétaire de l'immeuble qui est frappé de pourvoi par Maître AMORIN, agissant au nom de LALOUKPO, administrateur désigné des biens successoraux;
II - LES MOYENS DU POURVOI:
Le pourvoi est fondé pêle mêle sur le défaut de l'insuffisance de motifs, le non énonciation de la coutume appliquée, violation des règles de preuves, violation des droits de la défense, déni de justice manque de base légale;
Tous ces moyens ne sont pas exposés clairement à la suite les uns des autres dans leurs développements mais font apparemment l'objet d'une discussion d'ensemble comme si le conseil ne savait pas trop lui-même où était son argumentation principale et qu'est ce qu'il pouvait considérer comme moyen subsidiaire;
Tout cela laisse une fâcheuse impression qu'aggrave encore le silence de la partie adverse, il est vrai que ni le dossier en lui même ni surtout l'arrêt attaqué ne peuvent passer pour des modèles de clarté et de précision;
- Le dossier d'abord dans les actes du service des Domaines, la veuve Adoukè est appelée DOMINGO au lieu de LALOUKPO, il faudra attendre 1968 soit près de vingt ans après que son fils fasse la rectification nécessaire;
A la mort de la veuve Adoukè, le conseil de famille autorise Marciel Alfred à faire muter en son nom le titre 407, sans préciser si l'immeuble avait appartenu en propre à Alfred en tant qu'héritier de son père Marciel ou de sa mère Adoukè, auquel cas la dame ADJALLA était partie prenante;
Le juge qui homologuait la décision ne s'est pas non plus posé la question alors que le nom de Christine ADJALLA figurait au dossier comme étant la sour de Alfred;
Enfin pendant toute la vie de Alfred, il ne résulte d'aucune pièce que Christine ADJALLA ait agi comme co-héritière de l'immeuble au point que il n'en est même pas question dans le jugement du tribunal de Cotonou;
- L'arrêt à le lire on se demande s'il s'agit d'une décision gracieuse (homologation de la décision du conseil de famille) ou d'une décision contentieuse, action en revendication immobilière de la moitié du lot n°7 de Cotonou .
Ce qui avait été frappé d'appel par LALOUKPO c'est le refus par le tribunal de le désigner comme administrateur des biens puisque le conseil de famille n'en avait pas décidé ainsi dans le procès verbal soumis à l'homologation;
Le premier juge sur ce point avait raison théoriquement car si à l'audience où toutes les parties étaient représentées, le conseil de famille propose une modification, le juge n'a aucune raison de la refuser, sauf s'il y a atteinte à l'ordre public;
L'appel unanimement fait par les participants audit conseil de famille, à l'exception bien sûr de dame ADJALLA, prouve que la proposition de maintien de LALOUKPO avait été faite au moins oralement;
En conséquence, l'appel des consorts LALOUKPO était donc recevable;
L'arrêt de la cour d'appel aurait dû se limiter à l'homologation de cette décision du conseil de famille, en donnant acte à celui-ci de sa volonté de désigner Sabin LALOUKPO comme administrateur des biens;
Quant à a revendication immobilière non décidée en première instance, la cour aurait dû renvoyer les parties à se prononcer devant les premiers juges au besoin en distrayant l'immeuble litigieux de la masse successorale dont Sabin LALOUKPO avait l'administration;
Attendu que le pourvoi s'appuie sur la violation de la loi, la violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 - Défaut: insuffisance de motifs - violation des articles 6 et 85 du décret du 3 décembre 1931, non énonciation, non application de la coutume - violation des règles de preuve - violation des droits de la défense - déni de justice - maque de base légale;
Attendu que cet excès de moyen en cache la faiblesse;
Attendu qu'il y a l'espèce, un moyen de cassation mieux établi; et qui s'il n'a pas été relevé par le requérant doit l'être par la cour, a cause de son caractère d'ordre public;
Attendu que c'est le reproche d'avoir statué ultra petita;
Attendu en effet qu'est considéré comme moyen d'ordre public tout moyen tiré d'une violation des règles relatives au fonctionnement régulier des institutions judiciaires;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt n°77 du 26 juillet 1972 pour avoir statué ultra petita, en se prononçant sur un partage successoral alors que les juges du fond n'avaient été saisis que d'une demande d'homologation de délibération du conseil de famille;
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme et au fond;
Casse et renvoie devant la cour d'appel autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution;
Condamne la défenderesse aux dépens;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU Pierre V. AHEHEHINNOU