Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de mémoire ampliatif dans les délais impartis - Forclusion.
Doit être déclaré forclos en son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui s'étant acquitté de la consignation, n'a pas cru devoir produire ses moyes de cassation.
N°8 du 20 décembre 1974
DJOUDA Zamènou Joseph
C/
Ministère Public
WUSU Noé Lavenir
Vu la déclaration en date du 1er Juillet 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître ASSOGBA avocat à la Cour substituant Me ANGELO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 188 rendu le 30 janvier par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle);
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 1er juillet 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître ASSOGBA avocat substituant Me ANGELEO a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client DJOUDA Zanmènou contre l'arrêt n° 188 rendu le 30 juin 1972 par la Cour d'Appel , Chambre Correctionnelle;
Attendu que par bordereau n°2904/ PG du 11 novembre 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 13 novembre;
Attendu que par lettre n° 1266 /GCS du 27 décembre 1972 reçue le 28 en l'étude , le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me ANGELO auteur du pourvoi les dispositions de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 , en conséquence la mettait en demeure de consigner au greffe la somme de 5.000 francs à titre de caution dans le délai de quinzaine et de déposer ses moyens de cassation dans les deux mois.
Que la consignation était effectuée le 11janvier 1973, donc dans les délais;
Attendu par contre que le mémoire n'étant pas déposé , par lettre n°392/GCS du 25 avril 1972 dont la date de remise ne figure pas au dossier , le greffier en chef accordait à Me ANGELO un dernier délai de un mois pour l'ensemble des dossiers de son étude en souffrance à la Chambre Judiciaire .
Qu'en outre par lettre n°589/GCS du 18 juin 1973 adressée au Commissaire Central de Police de Porto-Novo il faisait prier le requérant DJOUDA Zanmènou Joseph de se faire présenter au greffe de la Cour Suprême le 5 juillet .
Attendu que cette convocation fit l'objet du PV de remise n°1058/ CCP/SU du 27 juin 1973 portant une empreinte digitale et la notification à l'intéressé .
Attendu que sans autre suite , de l'une ou de l'autre , il y a lieu de prononcer la forclusion .
PAR CES MOTIFS
Déclare monsieur Zanmènou forclos en son pourvoi
Le condamne aux dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU P.V.AHEHEHINNOU