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07/01/1975 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 janvier 1975, 3


N° 3/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 73-7/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 17 janvier 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
>Dame AMOUSSOU Juliette ...

N° 3/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 73-7/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 17 janvier 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

Dame AMOUSSOU Juliette COUR SUPREME
née DEGBOE
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
AMOUSSOU Bruno

Vu la déclaration en date du 24 mars 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la dame AMOUSSOU Juliette née DEGBOE, s'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 21 du 22 février 1973 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et responsif des 30 mai et 21 mai 1974 des Maîtres ANGELO et HOUNGBEDJI, Conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix sept janvier mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 24 mars 1973, Maître ASSOGBA, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de la dame AMOUSSOU Juliette née DEGBOE, a élevé au nom de sa cliente un pourvoi contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 21 du 22 février 1973 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire qui l'oppose son mari Bruno AMOUSSOU ;

Que par bordereau n° 2508/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appel a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure, reçu au Greffe de la Cour Suprême le 16 novembre 1973 et enregistré s:n° 796/GCS;

Que par lettre de mise en demeure n° 1250/GCS du 13 décembre 1973, le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait à Maître ASSOGBA les prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et l'informait qu'un délai de 2 mois lui était accordé pour produire ses moyens de cassation;

Que par lettre n° 22/GCS du 16 janvier 1974, le Greffier en Chef invitait la dame Juliette AMOUSSOU à se présenter à la Cour Suprême le 23 janvier 1974 pour y être entendue;

Que, à la suite du procès-verbal d'audition établi le 23 janvier 1974 par le Greffier en Chef, la dame AMOUSSOU consignait au Greffe de la Cour Suprême une somme de 5.000 francs;

Que par lettre datée du 21 mars 1974, la dame sollicitait la prorogation du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif;

Qu'un délai supplémentaire de 2 mois lui ayant été accordé suivant lettre n° 303/GCS du 23 avril 1974, Maître ANGELO substituant Maître ASSOGBA faisait parvenir à la Cour, en trois exemplaires, un mémoire ampliatif enregistré au greffe le 07 juin 1974 s/n° 380/GCS;

Que par lettre n° 646/GCS du 14 juin 1974, un exemplaire de ce mémoire a été communiqué à Maître HOUNGBEDJI, Conseil du sieur Bruno AMOUSSOU, qui, à son tour, a répliqué par un mémoire responsif enregistré au greffe le 25 juin 1974 s/n° 434/GCS;

Que le dossier est alors en état de recevoir rapport;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi formé par la dame AMOUSSOU est parfaitement recevable; les prescriptions de la loi ayant été respectées dans l'ensemble;

AU FOND:

LES FAITS:
Attendu qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation n° 77 du 16 juillet 1971, le sieur Bruno AMOUSSOU, assisté de Maître HOUNGBEDJI son conseil, a, par exploit en date du 24 juillet 1971, assigné en divorce, par devant le tribunal de 1ère instance de Porto-Novo, la dame DEGBOE Juliette son épouse;

Attendu que le sieur Bruno AMOUSSOU reprochait à celle-ci;

d'user de certaines pratiques charlataniques eu égard la découverte au domicile conjugal de poudres et objets charlataniques;

d'entretenir des relations épistolaires d'une extrême familiarité avec des hommes inconnus de lui, en l'occurrence un certain GNONHOUE, Professeur d'Anglais;

de recevoir au domicile conjugal, pendant son absence et à des heures tardives des visites clandestines du sieur FLACANDJI qui n'était pas un ami du ménage;

Attendu que par jugement n° 41 du 6 juillet 1972, le tribunal de 1ère instance de Porto-Novo, statuant en matière civile, après débats en chambre du conseil, a

- reçu le sieur AMOUSSOU en sa demande en divorce;
- prononcé le divorce d'entre les époux AMOUSSOU aux torts exclusifs de la femme;
- confié au père la garde de Jean-Luc et celle de Josiane à la mère;
- accordé aux parents le droit de visite;
- condamné le sieur AMOUSSOU à payer à la same DEGBOE en tant que part contributive à l'entretien de Josiane la somme de 5.000 francs par mois en sus des allocations familiales;
- condamné la dame DEGBOE aux entiers dépens;

Attendu que sur appel interjeté par la dame DEGBOE suivant exploit d'huissier en date du 10 août 1972, la Cour d'Appel statuant en chambre du conseil en matière de divorce et en dernier ressort a, par arrêt n° 21 du 22 février 1973, confirmé purement et simplement le jugement entrepris pour sortir son plein et entier effet et condamné la dame Juliette DEGBOE aux entiers dépens;

Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que se pourvoit la dame DEGBOE;

Attendu qu'elle attribue au soutien de son pourvoi un moyen unique en deux branches pour violation des articles 239 alinéa 1er du code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964 - violation de la loi - fausse application de la loi - défaut de base légale;

Qu'elle critique l'arrêt pour n'avoir pas:

- indiqué dans ses énonciations que les débats ont eu lieu en chambre du conseil tel que le prescrit l'article 239 alinéa 1er du code civil;

- mentionné la formule régulièrement employée en matière de divorce à savoir que le ministère public entendu, après communication du dossier;

Attendu que dans son mémoire responsif Maître HOUNGBEDJI, conseil du sieur AMOUSSOU a demandé qu'il plaise à la Cour rejeter purement et simplement ledit pourvoi aux motifs que les griefs de la concluante ne sont pas fondés;

Attendu que la Cour devra donc rechercher si la Cour d'Appel a réellement violé les dispositions légales prescrites en cette matière;

Attendu qu'il importe de rappeler que d'une manière générale, le jugement doit faire lui-même la preuve de sa régularité. Qu'ainsi en matière de divorce, il doit mentionner que les débats ont lieu en chambre du conseil;

Attendu que notre Haute Juridiction doit donc veiller à l'observation de cette exigence pour le respect et la sécurité des foyers. Que c'est sans aucun doute à cause du caractère trop familial du litige et dans un souci particulier de discrétion que la loi française du 2 avril 1942 et l'ordonnance du 12 avril 1945 ont attribué en matière de divorce une compétence générale à la chambre du conseil pour le déroulement de tous les débats;

Attendu qu'il en résulte que toute dérogation à ce principe constitue un vice de forme qui entraîne la nullité de toute la procédure;

Attendu que l'action en divorce étant une action d'état de personne, l'article 239 § 1 du code civil prescrit expressément la communication du dossier de la procédure au ministère public pour être entendu en chambre du conseil;

Qu'en conséquence, la Cour Suprême devra garantir le respect strict de ces formalités et le cas échéant, sanctionner tout manquement;

DISCUSSION DES MOYENS

MOYEN UNIQUE: tiré de la violation des articles 239 alinéa 1 du code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964 - violation de la loi - fausse application de la loi - défaut de base légale;
en ce que: l'arrêt attaqué n'indique pas dans ses énonciations que les parties ou leurs conseils ont été entendus en chambre du conseil ni que le dossier a été communiqué au ministère public.

alors que: l'audition des parties ou l'intervention de leurs conseils en chambre du conseil, ainsi que la communication du dossier au ministère public pour ses conclusions sont des formalités d'ordre public édictées par l'article 239 § 1 du code civil.

L'accomplissement de ces formalités ne doit pas être présumé mais, au contraire, doit être clairement précisé dans les énonciations du jugement ou de l'arrêt.

A- EN SA PREMIERE BRANCHE

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt incriminé de n'avoir indiqué nulle part que les débats ont eu lieu en chambre du conseil tel que le prescrit l'article 239 § 1 du code civil;

Attendu que la constatation que les débats se sont déroulés en chambre du conseil résulte suffisamment de la déclaration que l'affaire a été expédiée en chambre du conseil;

Que pour vérifier la régularité de la décision, il faut s'attaquer aux énonciations de l'arrêt lui-même qui sont l'ouvre du juge et non aux indications qui peuvent être contenues dans les qualités;

Attendu qu'il suffit en effet que l'arrêt contienne l'énonciation précise que les débats ont eu lieu en chambre du conseil;

Attendu qu'il se trouve mentionné dans le dispositif de l'arrêt critiqué que la Cour d'Appel a statué en chambre du conseil;

Attendu qu'il s'agit là d'une terminologie qui ne laisse place aucune ambiguïté et qui indique clairement que les débats ont eu lieu effectivement en chambre du conseil;

Attendu qu'en fait le but poursuivi par le législateur n'est pas la recherche d'un formalisme excessif, mais consiste plutôt à assurer aux débats une très grande discrétion eu égard au caractère très familial du litige;

Que s'il ressort de l'arrêt que la Cour d'Appel a statué en chambre du conseil, on est bien obligé de convenir que les débats y ont eu lieu nécessairement;

Qu'il n'y a donc pas d'équivoque possible quant aux énonciations contenues dans le dispositif de l'arrêt incriminé qui rapportent parfaitement la preuve de la non-publicité des débats;

Attendu qu'ainsi ce grief apparaît comme superfaitatoire et ne peut être pris en considération;

Qu'en conséquence, il échet de le rejeter comme étant sans fondement et injustifié;

EN SA DEUXIEME BRANCHE

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt critiqué d'avoir simplement indiqué «Le Ministère Public entendu» alors que la formule régulièrement employée dans ce cas est la suivante: le ministère public entendu après communication du dossier a déclaré.

Attendu que l'article 239 § 1 du code civil auquel se réfère la concluante énonce que la cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu;

Attendu que l'action en divorce étant une action d'état de personne, la procédure exige la communication du dossier au ministère public;

Attendu que pour justifier amplement cette formalité, il suffit de prouver que le ministère public a été entendu;

Attendu que l'arrêt entrepris porte bien la mention «Ministère public entendu», faisant ainsi la preuve de sa régularité;

Qu'il s'ensuit donc que cet arrêt ne peut pas être attaqué de ce chef;

Qu'en conséquence, la deuxième branche de ce moyen doit être également écartée.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme.

Le rejette au fond.

Met les dépens à la charge de la concluante.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept janvier mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 07/01/1975
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-01-07;3 ?
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