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17/01/1975 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 janvier 1975, 1


N°1/CJP DU REPERTOIRE

N°72-19/CJP DU GREFFE

ARRET DU 17 JANVIER 1975

DIOGO Félix
C/
MINISTERE PUBLIC ETAT DAHOMEEN


Vu la déclaration du 10 mai 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, Avocat, Conseil du sieur DIOGO Félix, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°135 du 5 mai 1972 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnan

ce N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ou...

N°1/CJP DU REPERTOIRE

N°72-19/CJP DU GREFFE

ARRET DU 17 JANVIER 1975

DIOGO Félix
C/
MINISTERE PUBLIC ETAT DAHOMEEN

Vu la déclaration du 10 mai 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, Avocat, Conseil du sieur DIOGO Félix, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°135 du 5 mai 1972 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du dix sept janvier mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général, Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 10 mai 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître ASSOGBA Avocat conseil du sieur DIOGO Félix, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°135 du 5 mai 1972 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel;

Attendu que par déclaration enregistrée le 10 mai 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître ASSOGBA Avocat Conseil du sieur DIOGO Félix,a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°135 du 5 mai 1972 rendu par la chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;

Attendu que par déclaration enregistrée le 17 mai 1972 au même Greffe le sieur GBAGUIDI Léonard, agent judiciaire du Trésor, agissant pour le compte de l'Etat a élevé un pourvoi sur les intérêts civils contre le même arrêt;

Attendu que par bordereau en date du 8 septembre 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 3 novembre 1972;

Attendu comme il y avait deux requérants que le rapporteur estima utile d'ouvrir deux dossiers 72/19 bis;

Attendu que par lettre N°1046/GCS du 23 novembre 1972, le Greffier en Chef près la COUR Suprême notifia a Maître ANGELO de l'Etude duquel dépendait Maître ASSOGBA d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à faire parvenir son mémoire ampliatif dans les deux mois, lettre reçue le 25 novembre 1972, Maître ANGELO fit effectivement parvenir son mémoire ampliatif dans les deux mois, lettre reçue le 25 novembre 1972 en l'étude;

Que par lettre du 28 novembre 1972, Maître ANGELO fit effectivement parvenir la consignation;

Attendu cependant qu'aucun mémoire ne fut déposé et que le sieur DIOGO Félix convoqué au Greffe déclara le 9 avril 1973 que Maître ANGELO était l'Avocat de sa compagnie d'assurance, qu'un ultime délai de un mois lui ayant été octroyé, il déclara vouloir faire le nécessaire pour le dépôt du mémoire;

Que cependant aucune suite n'a été donnée;

Que bien plus alors que par lettre N°510/GCS du 6 juin 1973 le Greffier en Chef invitait l'agent judiciaire du Trésor, lui aussi demandeur en cassation, à déposer son mémoire, que ce dernier après une demande de délai, parvenait enfin à la Cour le 16 avril 1974, et était communiqué le 9 mai au sieur DIOGO par lettre N°334/GCS aucune réponse ne lui était donnée;

Attendu par contre que par lettre N°333/GCS du 9 mai 1974 ledit mémoire communiqué au Procureur Général près la Cour d'Appel fit l'objet des conclusions du 16 juillet 1974 de ce dernier, enregistrées arrivée au Greffe le 17 juillet;

Attendu qu'il apparaît que d'une part le sieur DIOGO doit être déclaré déchu en la forme du bénéfice de son pourvoi pour non production de ses moyens, que d'autre part le dossier du recours de l'Etat Dahoméen est en état d'être examiné et se trouve recevable en la forme; (l'Etat étant dispensé du cautionnement);

AU FOND: Les faits: Le pourvoi du sieur DIOGO étant irrecevable il n'est besoin que d'examiner celui de l'Etat Dahoméen qui cantonne le sien aux intérêts civils et plus spécialement pour ceux-ci au point concernant la condamnation de DIOGO en faveur de l'Etat;

Le premier juge avait condamné le prévenu DIOGO Félix à verser à l'Etat la somme de 2.536.749 francs conformément aux dispositions de l'ordonnance N°13/PR du 29 décembre 1966 portant code des pensions civiles et militaires qui stipule en son article 26: ''Lorsque la cause d'une invalidité est imputable à un tiers la caisse des retraites du Dahomey est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants-causes dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées;

La Cour avait infirmé la décision rendue au motif que ''l'Etat Dahoméen n'est point admis à réclamer remboursement du capital-décès versé à la famille du défunt; qu'en effet il s'agit là d'un décès survenu dans les conditions normales et que la subrogation doit être pleine et entière pour le remboursement des prestations versées envers le tiers responsable;

Ils estiment l'un et l'autre que restriction donnée par la Cour à l'étendue des dispositions de l'ordonnance manque de base légale;

Attendu qu'il apparaît y avoir lieu de les suivre, d'autant que d'après le Procureur Général la Cour d'Appel a d'elle-même dans une espèce similaire redressé sa jurisprudence;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu:

1°) à la jonction des procédures:
2°) au prononcé de la déchéance du sieur DIOGO en son pourvoi;
3°) à l'accueil du pourvoi de l'agent Judiciaire du Trésor;
4°) à la cassation sur les intérêts civils et au renvoi devant la Cour d'Appel autrement composée pour l'interprétation de l'ordonnance N°63/PR du 29 décembre 1966 portant code des pensions civiles et militaires dans le sens indiqué par la Cour Suprême;
5°) à la condamnation du sieur DIOGO au dépens

PAR CES MOTIFS:

Prononce la jonction des procédures;
Prononce la déchéance du sieur DIOGO
Reçoit en la forme le pourvoi de l'Agent Judiciaire du Trésor;
Casse sur les intérêts civils et renvoie devant la Cour autrement composée pour l'interprétation de l'ordonnance N°63/PR du 29/12/66 dans le sens indiqué;

Condamne le sieur DIOGO aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême Chambre Judiciaire
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept (17) janvier mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Edmond MATHIEU.- P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 17/01/1975
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-01-17;1 ?
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