N°3/CJP DU REPERTOIRE
N°73-7/CJP DU GREFFE
ARRET DU 21 FEVRIER 1975
MINISTERE PUBLIC
AHÏTCHEDJI Alexandrine
C/
D'ALMEIDA Laurent, MINISTRE PUBLIC
Vu la déclaration du dix mars mil neuf cent soixante treize au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur Yves YEHOUESSI Substitut de Monsieur le Procureur Général, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°39 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les conclusions en date du 24 mars 1974 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes du dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 10 mars 1973 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Monsieur Yves YEHOUESSI, Substitut de Monsieur le Procureur Général, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°39 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa chambre correctionnelle le 9 mars 1975;
Attendu que par déclaration enregistrée le 12 mars 1975 au même Greffe, Maître FELIHO, Avocat à la Cour, Conseil de dame AÏTCHEDJI alexandrine épouse HOUNTONDJI, a élevé un pourvoi en cassation contre le même arrêt N°39 (déclaré à tort dans l'acte de Greffe être du 12 mars 1973, et qui est bien en réalité du 9 mars);
Attendu que par bordereau N°2217/PG du 17 juillet 1973 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier au Procureur général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 18 juillet;
Attendu que par lettre N°65/GCS du 29 janvier 1974 le Greffier en Chef communiquait le dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel en le priant de faire parvenir dans le délai de deux mois le mémoire ampliatif de ses moyens;
Attendu que le dossier fut reçu le 29 janvier au parquet général;
Attendu que par lettre du 26 mars 1974 enregistrée arrivée au Greffe le 27, le Procureur Général retournait le dossier, en concluant au désistement de son propre pourvoi et au rejet de celui d dame AÏTCHEDJI;
Attendu que par lettre N°416/GCS du 14 mai 1974, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître FELIHO, auteur du pourvoi élevé au nom de dame AÏTCHEDJI, d'avoir à déposer dans le délai de quinze jours la caution prévue de 5.000 francs et dans les deux mois son mémoire ampliatif;
Que notification fut reçue le 14 mai en l'étude;
Attendu que par lettre N°430/GCS du 17 mai 1974 le Greffier en Chef près la Cour Suprême communiquait à dame AÏTCHEDJI à son domicile élu en l'étude de Maître FELIHO, copie des conclusions de monsieur le procureur général;
Communication reçue le 21 mai en l'étude;
Attendu que par lettre N°432/GCS du 17 mai 1974 adressée au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en Chef faisait tenir au défendeur Laurent d'ALMEIDA, copie des conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Que cette remise fit objet du procès-verbal N°71/C5A du 224 mai 1974 du commissaire de police du 5ème arrondissement qui fut enregistrée arrivée au Greffe le 28 mai;
Attendu que sans nouvelles de Maître FELIHO, le Greffier en Chef par lettre N°1150/GCS du 20 novembre 1974 au commissaire de police fit convoquer la requérante au greffe; que le procès-verbal de remise N°516/C5A fut établi le 28 novembre et fut enregistrée arrivée le 3 décembre;
Attendu que la dame AÏTCHEDJI Alexandrine se présenta au Greffe le 5 décembre et déclara se désister de son pourvoi; qu'elle dit en outre que son avocat le ferai officiellement;
Qu'effectivement par lettre du 5 décembre 1974, enregistrée arrivé au Greffe le 6, Maître FELIHO confirma ce désistement;
Attendu qu'il ne reste qu'à en donner acte à la dame AÏTCHEDJI en remarquant que de toutes façons, elle devait être déclarée déchue puisqu'à la sommation faite à son conseil depuis le 14 mai il n'a pas été déposé de caution, et en laissant les dépens à sa charge, puisqu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a obtenu l'acquiescement de son adversaire à son désistement;
Attendu qu'il a lieu aussi de donner acte à Monsieur le Procureur Général de son désistement;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte à Monsieur le Procureur Général de son désistement;
Donne acte à la dame AÏTCHEDJI de son désistement;
Laisse les dépens à la charge de la dame AÏTCHEDJI;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire....PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.........CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU.....GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU.- P.V.AHAHEHINNOU.-