N°10/CJA DU REPERTOIRE
N°73-2/CJA DU GREFFE
ARRET DU 21 MARS 1975
THOMAS ESTEVE de SOUZA ET CONSORTS
C/
Martine ATCHEDESSOU ET TROIS AUTRES
Vu la déclaration du 13 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par lesquelles Maître FELIHO Avocat conseil de Thomas Estève de SOUZA et consorts, s'est pourvu en cassation:
1°) l'arrêt N°72/71 u 7 juillet 1971
2°) l'arrêt N°41/72 du 10 mai 1972 de la chambre traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu les arrêts attaqués;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 17 juillet 1972 et 15 juillet 1974 des Maîtres FELIHO et Coadou LEBROZEC conseils des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le président Edmond MATHIEU en son rapport,
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par deux actes N°16 et N°17 en date du 13 juin 1972 Maître FELIHO, avocat conseil de Thomas Estève de SOUZA et consorts, a élevé un pourvoi en cassation contre:
1°)- l'arrêt N°72/71 du 7 juillet 1971
2°)- l'arrêt N°41/72 du 10 mai 1972 rendus par la chambre traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.
Attendu que, par bordereau N°2217/PG du 17 juillet 1973 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 18 juillet 1973.
Que cependant dès le 27 mars 1973 avait été transmise au Greffe de la Cour Suprême une correspondance datée du 12 mars 1973 et adressée au Président de la Cour Suprême, transmettant un mémoire relatif à cette affaire.
Puisque par lettre du 2 avril 1973 enregistrée arrivée le même jour Maître FELIHO faisait tenir son mémoire ampliatif pour les consorts de SOUZA.
Attendu que par lettre N°613/GCS du 2 juillet 1973 le Greffier en Chef près la Cour Suprême demandait à son homologue de la Cour d'Appel de lui indiquer la transmission du dossier dont pourvoi.
Que c'est donc le 17 juillet que le dossier parvenait au début de la période de vocations.
Que ce n'est que le 28 janvier 1974, après distribution de l'affaire au Conseiller rapporteur le 15 novembre 1973 que le conseil fut mis en demeure de verser la caution prévue par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966.
Qu'il fit parvenir la caution le 5 février 1974.
Attendu que, par lettre N°145/GCS du 27 février 1974 au commissaire central de police de Ouidah, le greffier en chef faisait communiquer la copie du mémoire ampliatif à la défenderesse Martine ATCHEDESSOU (P.V. de la remise N°115/PUO du 11 mars);
Attendu que, par lettre du 3 mai 1974 reçue le 6 en l'étude Maître COADOU avocat, informait la Cour de la constitution et sollicitait un délai de quatre mois pour le dépôt de son mémoire.
Que le rapporteur ne lui accordait qu'un délai de deux mois notifié par lettre N°423/GCS du 16 mai 1974, reçue le même jour en l'étude.
Que c'est le 15 juillet 1974 qu'était enregistré arrivée le mémoire en défense.
Que sur ce, les vacations survinrent et la promotion du conseiller rapporteur à un autre poste.
Attendu que, à la reprise le présent rapporteur s'aperçut que l'un des deux pourvois ne figurait pas au dossier, qu'il le fit réclamer et que celui-ci parvint le 5 décembre 1974.
Attendu que, l'affaire est en état d'être examinée.
EN LA FORME:
Attendu que la recevabilité ne pose pas de problème bien que le recours N°16 du 13 juin 1972 contre un arrêt du 7 juillet 1971 paraisse formulé hors délai.
Attendu que, la question pourrait cependant se discuter puisqu'il s'agit d'un arrêt avant dire droit, mais qui a cependant le caractère d'interlocutoire puisque l'arrêt définitif du 10 mai 1972 précisé: ''attendu que l'arrêt N°72/71 ADD du 7-7-1971 a déjà statué sur la recevabilité de l'appel des de SOUZA.
Attendu cependant que ce premier recours est superfétatoire, le second N°17 contre l'arrêt définitif étant formulé dans les délais de la loi et couvrant l'ADD et l'arrêt qui en est à la suite, la recevabilité de l'appel n'étant pas en cause.
Attendu que par ailleurs, la caution a été déposée dans les délais et les mémoires aussi.
AU FOND:
Les faits: la lecture de ce dossier laisse, il faut le dire, insatisfait.
Pour une partie il s'agit peut-être d'un intérêt matériel, la reconnaissance de la propriété d'un lopin de 140 mètres carrés bâtis il est vrai, mais pour l'autre, c'est de toute évidence une question de principe qui relève plus de l'honneur du nom que de la valeur du bien.
L'absence de tout écrit fait que les adversaires au niveau de la troisième génération contestent leur escendance, la défenderesse se disant issue d'un petit fis de l'ancêtre éponyme ATCHEDESSOU, le requérant se prétendant seul arrière petit fis de par sa grand mère fille unique dudit ATCHEDESSOU.
C'est le caractère le plus surprenant de ce dossier, quand on songé à la précision avec laquelle est conservé le souvenir es escendances et des degrés de parenté. Ici ce sont les témoignages, principaux facteurs de la conviction des juges, qui ont subi une curieuse courbe.
Devant le tribunal de conciliation, Martine, la défenderesse au pourvoi, a reconnu n'avoir aucun témoin à citer ''Dieu suffit pour distinguer le vrai du faux'' dit-elle (Notes d'audience page 5).
Devant le. Tribunal Civile eux témoins se révèlent:
Guillaume AGBALE et la dame Déhouvi née AGBALE, au sujet de laquelle un commentaire déplaisant pour le Juge de Ouidah se glisse dans le mémoire adressé le 12 mars 1973 au Président de la Cour Suprême.
Puis au niveau de la Cour d'Appelle délégué du gouvernement à Ouidah, curieusement désigné pour recueillir des témoignages en apporte un faisceau, sans aucun contradicteur, en faveur de la défenderesse.
Le second élément à conviction pour le premier Juge a porté sur la présentation de pièces pouvant tenir lieu de papiers d'état civil (certificats de baptême et livret de catholicité établis au nom de Martine ATCHEDESSOU et de son père Donatien
Or, il a été révélé de façon indubitable que ces pièces avaient été obtenues par fraude, en produisant des extrait manipulés des registres des curés où le nom ATCHEDESSOU avait été substitué au nom inscrit au moment de l'établissement des pièces.
La Cour ne voulant pas retenir le caractère pénal de faux ou usage de faux, s'est contentée d'écarter ces léments présentés au pauvre, alors qu'elle a dit dans un motif: ''Attendu que la force probante des livrets de catholicité ayant servi de fondement à la décision du premier juge est fortement contestée. qu'il échet d'approfondir ces différents points.. Ordonne un supplément d'information''.
Lequel supplément d'information nous l'avons dit démontre a suffire que ces pièces ont été frauduleusement établies, et cependant l'arrêt définitif déclare: ''confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.''
Il y a là pour le moins une forme elliptique de s'exprimer.
Restent les moyens de droit soulevée par le requérant qui sont au nombre de quatre.
PREMIER MOYEN:
Violation des articles 2 et 54 de la loi du 9 décembre 1964, 36 à 38 de l'arrêté législatif du 22 juin 1923, 34 et suivants de Code de procédure civile, 24, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931, violation de la loi et des règles de procédure, délégation irrégulière de pouvoirs.
En ce que, d'une part, jugeant nécessaire de vérifier l'un des faits articulés par les défendeurs à savoir l'inhumation de l'un de leurs parents dans l'immeuble litigieux le premier arrêt entrepris a commis le Chef de la Circonscription Urbaine de Ouidah pour procéder à une enquête et dire si Eusèbe Kuassi KOKOU était bien inhumé chez ATCHEDESSOU, et, d'autre, le deuxième arrêt s'est fondé sur cette enquête pour admettre les prétentions des défendeurs;
Alors que, d'une part, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs et qu'en chargeant un fonctionnaire étranger à toute juridiction de faire une enquête et de se prononcer sur bon résultat la Cour d'appel faisait procéder à une enquête en dehors des formes prescrites en la matière et se déchargeait irrégulièrement de son pouvoir d'appréciation et, d'autre part, ne pouvait fonder sa décision sur une enquête effectuée par un fonctionnaire sans pouvoir et dans des conditions la viciant de nullité absolue.
Attendu qu'il tombe sous le sens que la Cour disposant à Ouidah de fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou auxiliaires du Procureur de la République, juge, commissaire de police et OPJ se devait de désigner l'un d'entre eux pour recueillir avec les formes et les garanties de la loi les témoignages.
Que ne l'ayant pas fait, sans justifier l'impossibilité ou l'inopportunité qu'elle est rencontrée le cas échéant, elle n'a pu apprécier si les témoignages avaient été recueillis sous serment, quels étaient les liens de parenté des personnes entendues avec les parties et en quelles conditions elles avaient été entendues et par la suite quel pouvait être leur degré de crédibilité.
Attendu que le délégué du gouvernement ne peut être en la circonstance assimilé à un expert, la matière ne s'y prêtant pas.
Attendu que sur la seconde banche du moyen qu'il est évident que la Cour a tenu pour constant ce que lui a rapporté l'autorité désignée et qu'elle a fondé son arrêt sur ses dires, puisqu'elle a écarté l'autre moyen reçu par le premier juge de la force probante des écrits avérés faux.
Attendu qu'il y a lieu de dire que par sa délégation irrégulière la Cour a violé les règles de procédure et qu'il échet de casser sur le premier moyen, en indiquant que la Cour de renvoi devra reprendre la recherche des éléments de nature a établir pour en tirer les conséquences de droit:
1°/- que le nommé Eusèbe était ou n'était pas fils d'ATCHEDESSOU;
2°/- qu'il a ou n'a pas vécu dans la concession litigieuse;
3°/- qu'il y a été inhumé ou non;
4°/- que des cérémonies symboliques ont été faite en remplacement de son inhumation physique ou non;
5°/- que ses descendants, en particulier Donatien et Martine ont eu n'ont pas vécu dans cette habitation.
Les précisions indiquées résultent des arguments invoqués au quatrième moyen dont la discussion est superflue puisque la cassation est acquise, mais qui présente des éléments d'appréciation non négligeables au regard de la coutume les deux autres moyens ne présentant pas d'intérêt.
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme et au fond casse et renvoie
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou? ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Gérard AGBOTON ET Expédit VIHO........CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E.MATHIEU P.V.AHEHEHINNOU